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15/12/2009 | FRANCE | N°07MA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2009, 07MA01314


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 avril 2007, régularisée le 18 avril 2007, présentée pour la SARL AMB, dont le siège social est 17 rue Gérard Monod à Cannes (06400), par la Selarl Aude et Associés, société d'avocats ;

La SARL AMB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404132, en date du 22 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 2 novembre 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de la d

charger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 avril 2007, régularisée le 18 avril 2007, présentée pour la SARL AMB, dont le siège social est 17 rue Gérard Monod à Cannes (06400), par la Selarl Aude et Associés, société d'avocats ;

La SARL AMB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404132, en date du 22 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 2 novembre 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 2 novembre 1998 au 31 décembre 1999 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aude de la Selarl Aude et Associés pour la SARL AMB ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé par lequel l'administration a adressé la notification de redressements du 9 décembre 2002 à la SARL AMB, a été présenté et effectivement distribué à cette dernière le 11 décembre 2002 ; que par suite, le moyen de la société requérante tiré du défaut de notification de ce document manque en fait ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédure fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. ... ; qu'aux termes de l'article L.193 du même livre : dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R.193 dudit livre : Dans les cas prévus à l'article L.193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I-1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... II- (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ;

Considérant que la SARL AMB n'a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 2 novembre 1998 au 31 décembre 1999 ; que sur le fondement de l'article L.66 3° du livre des procédures fiscales, elle a été taxée d'office, pour défaut de souscription de déclaration, sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, au taux de 20,6 % et pour un montant de 58 252,23 euros (382 161 F), au titre de ladite période à partir du chiffre d'affaires d'un montant de 282 510,13 euros (1 853 145 F) mentionné dans la déclaration de résultats qu'elle a souscrite pour son premier exercice d'activité couvrant la période du 2 novembre 1998 au 31 décembre 1999 ; que la SARL AMB soutient que le service aurait dû imputer sur cette taxe sur la valeur ajoutée collectée la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 9 222,10 euros (60 493 F) sur les immobilisations et de celles au taux de 20,6 % pour un montant de 35 252,46 euros (231 241) F et au taux de 5,5 % pour un montant de 786,33 euros (6 158 F), sur les biens et services ; que toutefois la société requérante se borne à produire la copie des écritures comptables correspondantes à ses comptes de taxe sur la valeur ajoutée et a indiqué qu'elle est en possession des factures y afférentes, sans les produire conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ; que par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant de la preuve qui lui incombe en vertu des dispositions précitées des articles L.193 et R.193 du livre des procédure fiscales, du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de la SARL AMB doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL AMB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMB et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01314
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL AUDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;07ma01314 ?
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