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15/12/2009 | FRANCE | N°07MA01315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2009, 07MA01315


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 avril 2007, régularisée le 18 avril 2007, présentée pour la SARL AMB, dont le siège social est 17 rue Gérard Monod à Cannes (06400), par la Selarl Aude et Associés, société d'avocats ;

La SARL AMB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404098, en date du 22 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2002 ;

2°) de la d

écharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titr...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 avril 2007, régularisée le 18 avril 2007, présentée pour la SARL AMB, dont le siège social est 17 rue Gérard Monod à Cannes (06400), par la Selarl Aude et Associés, société d'avocats ;

La SARL AMB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404098, en date du 22 janvier 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2002 ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2002 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aude de la Selarl Aude et Associés pour la SARL AMB ;

Considérant que la SARL AMB, constituée en 1998 entre MM. et Stéphane à hauteur de 50 % des parts chacun, qui exploite un restaurant à Cannes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle sur place, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant total de 143 543 euros, lui ont été assignés selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 3° du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou productions tardives de celles-ci au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2001 et selon la procédure de redressement contradictoire au titre de la période du 1er septembre 2001 au 30 avril 2002 ; que par suite, en application des dispositions des articles L.193 et R.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions établies à son encontre au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 août 2001 incombe à la SARL AMB ;

Sur le rejet de comptabilité :

Considérant qu'ainsi qu'il résulte du procès-verbal en date du 8 avril 2003, aucune pièce justificative de recettes des exercices clos en 2000 et 2001, aucun état des stocks, comptabilisé à l'ouverture et à la clôture des deux exercices n'ont été produits pas plus que le registre des salariés et le livre des salaires et des charges sociales au titre de 2000 et 2001 ; que la SARL AMB a présenté une comptabilité de trésorerie, les recettes étant globalisées mensuellement à partir des remises de chèques, cartes bleues et versements en espèces à la banque ; qu'aucun relevé bancaire au titre de la période du 1er janvier au 3 juin 2002 n'a été présenté, ni aucune facture justificative des achats et frais généraux pour la période du 1er janvier au 31 mars 2002, ni aucun ticket de caisse pour le mois de janvier 2001 ; qu'enfin aucun des tarifs des produits proposés à la clientèle pour ces deux exercices n'a été produit tant pour les liquides que pour les solides ;

Considérant selon la SARL AMB, que cette carence s'explique par la circonstance que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux du cabinet comptable Nagc à Nice alors que l'ensemble des pièces justificatives et des journaux qui enregistrent les écritures comptables étaient détenus dans les locaux des sociétés Adica et Locapro à Nice, dont M. , initialement gérant de la SARL AMB, était également associé et gérant et qu'en raison d'une mésentente, M. , qui, par acte sous-seing privé du 6 mai 2002, s'est porté acquéreur des parts de M. et lui a succédé dans ses fonctions de gérant de la SARL AMB, notamment durant la vérification de comptabilité sur place, mais n'ayant pas été, durant la période vérifiée, en charge de l'administration de la société requérante, n'a pu entrer en possession des pièces comptables pour qu'elles soient présentées à l'agent vérificateur ; que si la SARL AMB soutient avoir pu, postérieurement, récupérer les grands livres, les journaux d'achat, les journaux de banque et d'opérations diverses et les justificatifs (tickets de caisse) de recettes journalières, elle ne produit toutefois aucun de ces documents comptables ; que la société requérante ne saurait invoquer la circonstance que le volume desdites pièces comptables empêcherait leur transmission en l'état à la Cour ; que dans ces conditions, eu égard aux seuls éléments présentés en cours de vérification de comptabilité et alors que devant le juge, la SARL AMB n'apporte aucun document comptable et extracomptable de nature à régulariser les insuffisances et irrégularités relevées à son encontre en cours de ce contrôle, c'est à bon droit que le service vérificateur a écarté la comptabilité de la SARL AMB et a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires de cette dernière au titre de la période de septembre 2001 à avril 2002 ;

Sur la reconstitution des recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en l'absence de comptabilité sincère et probante au titre de la période vérifiée, l'agent vérificateur a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires de la SARL AMB au titre des exercices 2000 et 2001 en fonction, s'agissant des recettes de vins et des autres liquides, des factures d'achats de l'exercice correspondant et, à défaut de justification d'inventaires à stocks constants et, s'agissant des recettes de restaurant, selon la méthode dite des vins par application aux chiffres d'affaires des vins, après déduction d'un abattement de 5 % au titre des offerts, du coefficient de 43 %, obtenu à partir du dépouillement des seules notes clients produites par la société, afférentes à la période de février à novembre 2002 ; qu'il a également admis comme ne devant pas être retenues à titre de recettes, les boissons utilisées en accompagnement et 10 % d'offerts pour l'ensemble des catégories de boissons identifiées sur les tickets de caisse de 2002 ; que pour l'exercice 2002, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de janvier à novembre de l'exercice à l'aide des tickets de caisse présentés sur dix des onze mois de celui-ci et en a déduit une moyenne mensuelle appliquée pour le mois de janvier ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMB, qui ne saurait invoquer utilement la circonstance que la notification de redressements ne comporte pas en annexe le dépouillement des notes clients et le détail des factures d'achats, ne peut soutenir que l'agent vérificateur n'a pas utilisé les éléments intrinsèques extraits de l'exploitation de la société vérifiée ; que si la société requérante soutient également qu'il n'aurait pas procédé à l'examen des conditions d'exploitation de l'établissement vérifié dans son extrapolation des éléments obtenus en 2002, aux exercices 2000 et 2001, d'une part, il résulte de l'instruction que les modifications survenues dans l'activité de l'établissement, pub de nuit de janvier à juin 2000 avec une ouverture de 18h30 à 1h du matin, et restaurant midi et soir puis uniquement le soir, après les travaux d'aménagement réalisés de juin à la mi-novembre 2000, étaient connues de l'agent vérificateur et d'autre part, il n'est apporté par la société requérante aucun élément précis et circonstancié de comparaison et de différenciation entre les différentes activités successives susmentionnées qui serait de nature à établir que la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le vérificateur n'aurait pas été applicable à celles-ci ou aurait dû être mise en oeuvre de manière différenciée pour chacune des activités susmentionnées ;

Considérant en second lieu, que si la SARL AMB, qui ne joint aucun justificatif sur les éléments réels d'exploitation dont elle fait état, soutient que les écarts entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires résultant des éléments réels d'exploitation ne sont pas significatifs, les tableaux qu'elle produit, à l'appui de cette argumentation, sont fondés sur des variations de stocks entre les années vérifiées, sans qu'aucun état des stocks n'ait été produit à l'ouverture et à la clôture desdits exercices et sans que la SARL AMB ne précise la façon dont elle aurait pu reconstituer les stocks sur les périodes visées, sur des quantités unitaires de produits vendus différentes de celles retenues par le service, sans que les modalités de calcul ne soient justifiées et enfin sur l'application systématique d'un prix de vente inférieur à celui retenu en 2000 et 2001 par l'administration qui, à défaut de toute grille tarifaire produite en cours de vérification de comptabilité s'est fondée sur la tarification résultant des tickets de caisse de 2002 après adaptation pour tenir compte de l'évolution des prix, sans que la grille tarifaire appliquée dans la reconstitution de la requérante ne soit justifiée ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier à novembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I-1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II- 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la TVA dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ... ;

Considérant que si, pour estimer la taxe sur la valeur ajoutée encore due à la somme de 16 378 euros, compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la période vérifiée de 43 859 euros et de la taxe sur la valeur ajoutée déjà acquittée pour un montant de 783 euros en janvier 2002, la SARL AMB soutient que la date de dépôt de l'exercice clos au 31 décembre 2002 n'étant pas expiré au moment des opérations de vérification sur place, le vérificateur aurait dû prendre en compte au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour des montants de 26 697 euros sur les biens et services et de 5 679 euros sur immobilisations ; que toutefois la SARL AMB ne joint à l'appui de ses allégations aucun document probant permettant de justifier de la réalité de la taxe sur la valeur ajoutée déductible invoquée ;

Sur les majorations de mauvaise foi :

Considérant qu'en faisant valoir, pour justifier les majorations de mauvaise foi infligées à la SARL AMB, l'existence et la répétition des graves irrégularités affectant la comptabilité de cette dernière, l'importance des omissions de recettes qui en découlent par rapport au chiffre d'affaires déclaré, l'importance des charges d'exploitation non justifiées et la circonstance que les dirigeants de la société ne pouvaient ignorer les insuffisances, les incohérences et les irrégularités affectant la comptabilité de leur entreprise, et alors que pour contester ces pénalités, la société se borne à invoquer le caractère de non pertinence de la méthode de reconstitution, ce qui n'est pas établi, l'administration doit être regardée comme en établissant le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de la SARL AMB doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL AMB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMB et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01315
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL AUDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;07ma01315 ?
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