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15/12/2009 | FRANCE | N°07MA01643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2009, 07MA01643


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour M. Georges A, élisant domicile ... par la SCP Bruno Almuzara Delmas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205257 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dé

pens ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour M. Georges A, élisant domicile ... par la SCP Bruno Almuzara Delmas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205257 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). ;

Considérant que la notification de redressement adressée à M. A le 26 mai 2000 précisait le montant du revenu faisant l'objet d'un redressement, la catégorie dont relevait cette somme, à savoir, en l'espèce, celle de bénéfice non commercial, catégorie dont relèvent les revenus professionnels habituels de M. A, médecin, et l'origine de cette somme, à savoir le versement par un confrère de ladite somme en vertu d'une transaction intervenue entre les intéressés, cette somme étant qualifiée dans la notification de redressements comme une compensation du préjudice résultant de la non perception de revenus ; que, dans ces circonstances, le contribuable ayant été mis à même de formuler ses observations ainsi que de faire connaître son acceptation, la notification de redressements ne peut être regardée comme insuffisamment motivée par le seul fait que les dispositions légales applicables n'étaient pas mentionnées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. A, chirurgien, demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 en ce qu'elle procède de la réintégration, dans ses recettes non commerciales de l'année, de la somme de 500 000 F (76 224,50 euros) que l'administration a regardée, non comme une indemnité versée en réparation d'un préjudice moral, mais comme une recette imposable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que les sommes versées à un redevable dans le cadre de son activité professionnelle sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce dernier d'une perte de revenu ;

Considérant qu'il est constant que, par convention d'exercice en commun en date du 22 décembre 1994, M. A s'est associé à un confrère pour pratiquer sa profession de chirurgien ; que ladite convention a été résiliée par une transaction en date du 31 juillet 1998 ; que l'article 2 de ladite transaction, en exécution de laquelle a été payée la somme litigieuse fait état de ce que La somme de 500 000 F constitue (...) pour le docteur A une indemnité couvrant le préjudice matériel et moral issu de la rupture abusive des accords professionnels (...) ; que M. A soutient que ladite somme correspond exclusivement à la réparation du préjudice moral ou constitue, pour partie, une restitution partielle de droits d'intégration qu'il avait préalablement versés à son confrère, alors que le ministre soutient que cette somme n'a pour objet que la réparation du préjudice financier résultant de la perte pour l'avenir de recettes professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction en premier lieu que la collaboration des deux médecins a pris fin en 1998 dans un climat conflictuel ; que le comportement professionnel du docteur A avait fait l'objet de critiques de la part de son confrère, rendues publiques au moins auprès d'une partie du personnel de la clinique dans laquelle les intéressés exerçaient, la direction de ladite clinique en étant au demeurant informée ; que l'ensemble du préjudice moral subi, résultant notamment de la rupture prématurée de l'association qui avait été convenue du transfert de son cabinet médical et de la renonciation à tout contentieux, doit être regardé, eu égard notamment aux termes de la transaction sur le fondement de laquelle le versement de la somme en litige a été réalisé, comme établi à hauteur de la somme de 250 000 francs ; que si, en second lieu, M. A soutient que ce qui ne serait pas regardé par la Cour comme réparant le préjudice moral subi doit être regardé comme constituant une restitution partielle des droits de mutation qu'il a versés lors de la conclusion de la convention d'exercice en commun en date du 22 décembre 1994, aucun énoncé de la transaction dont il se prévaut, ni aucune pièce du dossier ne permet de regarder la somme versée en application de la transaction comme ayant eu cet objet, le confrère de M. A ayant notamment renoncé au versement du solde des droits d'intégration ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que la rupture prématurée de l'accord qui liait les médecins privait M. A de revenus qu'il avait vocation à percevoir ; qu'ainsi, la part de la somme de 500 000 francs qui ne répare pas le préjudice moral subi par M. A, à savoir 250 000 francs, doit être regardée comme ayant eu pour objet la réparation du préjudice financier résultant de la perte pour l'avenir de recettes ; qu'il suit de là que M. A est seulement fondé à soutenir que les bases de l'imposition dont il a été l'objet doivent être réduites à hauteur de la somme de 250 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de lui accorder la réduction de la base de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 d'une somme de 250 000 francs ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. A au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 250 000 francs.

Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 0205257 du 8 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01643
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP BRUNO ALMUZARA DELMAS CRAMAREGEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-15;07ma01643 ?
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