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11/01/2010 | FRANCE | N°07MA02187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 07MA02187


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Sauveur A et Mme Arsalus A, demeurant ..., par Me Esmel Beraudy ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407341 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de Marseille Aménagement à leur verser la somme de 14.000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la chute de leur voiture dans un trou non signalé sur le chemin de la plaine du Caire à Roquefort la Bédoule ;

2°) de faire droit

à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Marseille Amé...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Sauveur A et Mme Arsalus A, demeurant ..., par Me Esmel Beraudy ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407341 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de Marseille Aménagement à leur verser la somme de 14.000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la chute de leur voiture dans un trou non signalé sur le chemin de la plaine du Caire à Roquefort la Bédoule ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Marseille Aménagement la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Tixier représentant Marseille Aménagement.

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de Marseille Aménagement à leur verser la somme de 14.000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la chute de leur voiture dans un trou non signalé sur le chemin de la plaine du Caire à Roquefort la Bédoule ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, l'avis d'audience notifié à l'avocat de M. et Mme A ayant été retourné par la poste avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , le greffe du Tribunal administratif de Marseille n'a pas cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens et n'a pas non plus, à défaut, averti personnellement les requérants du jour de l'audience ; que M. et Mme A sont dès lors fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. et Mme A demandent réparation a eu lieu sur une voie non ouverte à la circulation publique et donnant accès à un chantier ; qu'il ressort des documents photographiques produits en première instance, que l'interdiction d'accès était clairement signalée par un panneau apposé à l'entrée de cette voie indiquant : La Plaine du Caire - Extension 3 - Zone de chantier - Interdit au public - Accès réservé aux entreprises ; que dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander réparation des dommages qu'ils ont subis après s'être engagés en voiture dans ladite voie ; que leur demande ne peut dès lors qu'être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par la société Marseille Aménagement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Marseille Aménagement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sauveur A, à Mme Arsalus A, à la société Marseille Aménagement et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07MA2187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02187
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : ESMEL BERAUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-11;07ma02187 ?
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