Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2007, sous le n° 09MA02652, présentée pour M. Honoré A, demeurant ..., par Me Lacrouts, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 mai 2009 par lequel le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique l'aménagement d'un parking plateau San Bastian à Châteauneuf de Grasse ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral critiqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance... 7° : Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. ;
Considérant que dans sa requête introductive d'instance M. A avait expressément annoncé la production d'un mémoire complémentaire qui n'a pas été produit à la date de l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Nice ne pouvait, sans méconnaitre l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, rejeter sa demande par ordonnance prise sur le fondement dudit article ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nice afin qu'il soit statué sur la demande de M. A ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 7 mai 2009 est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Honoré A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Une copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
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N° 09MA02652
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