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12/02/2010 | FRANCE | N°07MA03106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2010, 07MA03106


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Casalta-Gaschy, pour Mme Marie-France A, élisant domicile à ... ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600671 du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 avril 2005 par laquelle le maire de Vivario a refusé de lui reverser la somme de 3 480,14 euros correspondant aux frais de raccordement de son habitation au réseau communal d'assainissement ;

2°/ d'annuler la décision p

récitée et de condamner la commune de Vivario à lui verser la somme de 3 480,...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Casalta-Gaschy, pour Mme Marie-France A, élisant domicile à ... ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600671 du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 avril 2005 par laquelle le maire de Vivario a refusé de lui reverser la somme de 3 480,14 euros correspondant aux frais de raccordement de son habitation au réseau communal d'assainissement ;

2°/ d'annuler la décision précitée et de condamner la commune de Vivario à lui verser la somme de 3 480,14 euros précitée augmentée des intérêts légaux à compter de la demande d'indemnisation préalable ;

3°/ de mettre à la charge de la commune de Vivario le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que Mme Marie-France A relève appel du jugement rendu le 28 juin 2007 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vivario lui verse une somme de 3 480,14 euros représentant le montant des dépenses qu'elle avait exposées pour raccorder sa maison au réseau d'assainissement communal ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques, les premiers juges l'ont qualifié d'inopérant ; que, ce faisant, ils n'étaient pas tenus d'indiquer les motifs de droit et de fait les ayant conduit à cette qualification ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à prétendre que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation quant au rejet du moyen précité ;

Sur le bien fondé du jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du courrier du 25 avril 2006, par lequel le maire de Vivario a refusé de verser à Mme A la somme qu'elle réclamait, doit être rejeté par les mêmes motifs que ceux exposés par les premiers juges, qu'il convient d'adopter ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable en l'espèce, prévoient que : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes. ; qu'aux termes de l'article L. 1331-1 applicable du même code : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout ; qu'enfin l'article L. 1331-6 applicable dudit code dispose : Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de l'ensemble de ces dispositions que le maire de Vivario a mis en demeure la requérante d'effectuer les travaux de raccordement de son habitation au réseau public d'assainissement, et qu'il a ensuite refusé que la commune supporte le montant des frais qu'elle avait exposées pour la réalisation de ces travaux ;

Considérant cependant que Mme A soutient être la seule habitante de Vivario à supporter le coût du raccordement au réseau communal, qui aurait été directement pris en charge par la commune pour tous les autres habitants ; que le principe d'égalité s'oppose à une telle discrimination ; que, toutefois, les trois attestations versées au dossier n'établissent ni la généralité alléguée de la mesure prétendument prise par la commune, ni que les trois signataires des attestations fournies auraient été dans la même situation qu'elle ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des usagers du service public doit être écarté ; que si l'appelante, qui se place aussi sur le terrain de la responsabilité sans faute de la commune, paraît évoquer la rupture d'égalité devant les charges publiques, elle n'établit pas avoir subi un préjudice spécial et anormal ;

Considérant enfin que le moyen tiré de l'illégalité du cumul de la redevance d'assainissement et du coût des travaux de raccordement au réseau doit être écarté, dès lors que ces dépenses ne sont pas de même nature, les unes relevant de l'utilisation du réseau d'assainissement, les autres de sa mise en place ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-France A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France A, la commune de Vivario et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA031062

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03106
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CASALTA- GASCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-12;07ma03106 ?
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