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23/02/2010 | FRANCE | N°07MA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 février 2010, 07MA01400


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... par Me Piozin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304227 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997, ainsi que leur demande en décharge des contributions sociales établies au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions et contributions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... par Me Piozin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304227 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997, ainsi que leur demande en décharge des contributions sociales établies au titre des mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et contributions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ;

Considérant que la notification de redressement adressée à la société Fleur de Nice le 17 juin 1999, constatant un passif injustifié et explicitant les motifs de droit et de fait justifiant la réintégration pratiquée par le vérificateur, n'avait pas à préciser que la somme redressée à l'impôt sur les sociétés était susceptible d'être imposée à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. A en tant que revenus distribués, sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que la notification de redressement adressée le 29 novembre 1999 à M. et Mme A mentionne les constats effectués lors d'une vérification de comptabilité de ladite société au sein de laquelle M. A était associé, ayant conduit le service à regarder comme des revenus distribués, un crédit de 210 000 francs apparaissant sur son compte courant ; que ce document précise le fondement légal du supplément d'impôt sur le revenu qui découle de ce constat, la catégorie d'imposition, le montant des bases retenues et l'année de rattachement ; que ces indications permettaient aux contribuables de discuter utilement ce redressement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement adressée à la société Fleur de Nice au regard des exigences de l'article L.57 précité, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109.1 du code général des impôts : Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à une vérification de comptabilité de la SARL Fleur de Nice, l'administration a constaté une écriture au journal des opérations diverses le 6 janvier 1997 relatant le transfert d'une partie de la créance inscrite au compte de M. au profit du compte courant de M. A pour un montant de 210 000 francs ; que le vérificateur ayant considéré que l'écriture débitrice du compte de M. correspondait à un abandon de créance consenti par ce dernier au profit de la société Fleur de Nice, a réintégré, dans le résultat imposable de cette société, ce montant de 210 000 francs ; qu'il a imposé entre les mains de M. A à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 la somme créditée à son compte courant, regardée comme un revenu distribué par la société Fleur de Nice, au sens des dispositions de l'article 109-1.1° du code général des impôts ;

Considérant que si M. A se prévaut de l'existence d'une cession de créance que lui aurait consentie M. , il est constant que la formalité de signification de la cession de créance prévue à l'article 1690 du code civil en matière de transport de créances n'a pas été opérée à la date du transfert de créance allégué ; que si cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la preuve de la réalité de ces opérations puisse être rapportée par d'autres moyens, l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1690 le 21 juin 2000 ne permet pas de justifier de la réalité d'une cession de créance intervenue dès le 6 janvier 1997 ; que l'administration a dès lors constaté, à juste titre, l'existence d'un abandon de créance consenti par M. à la SARL Fleur de Nice, entraînant pour cette dernière un profit imposable à l'impôt sur les sociétés, et d'autre part, la mise à la disposition de M. A de ce profit ; que l'administration établit, comme elle en a la charge, que la somme de 210 000 francs constitue un revenu distribué à M. A, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01400
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-23;07ma01400 ?
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