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01/03/2010 | FRANCE | N°07MA02105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 07MA02105


Vu la requête enregistrée le 15 juin 2007 sous le n° 07MA02105, présentée pour la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT, représentée par son gérant et dont le siège est La Crau à Saint Rémy de Provence (13210), par Me Baillon-Passe ;

La SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405381 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la Région Provence Alpes Côte d'Azur (Région PACA) soit condamnée à lui verser la somme de 75.904,20 euros en règlement de travaux de sous-traitan

ce qu'elle a exécutés dans le cadre du marché de rénovation du lycée agricole de ...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 2007 sous le n° 07MA02105, présentée pour la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT, représentée par son gérant et dont le siège est La Crau à Saint Rémy de Provence (13210), par Me Baillon-Passe ;

La SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405381 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la Région Provence Alpes Côte d'Azur (Région PACA) soit condamnée à lui verser la somme de 75.904,20 euros en règlement de travaux de sous-traitance qu'elle a exécutés dans le cadre du marché de rénovation du lycée agricole de Saint Rémy de Provence ;

2°) de condamner la Région Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser une somme de 75.904, 20 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'émission des factures ou du 12 janvier 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la Région Provence Alpes Côte d'Azur et de l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence Alpes Côte d'Azur (AREA PACA)une somme de 4.000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Baillon Passe représentant la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT et de Me Altea, représentant la Région Provence Alpes Côte d'Azur ;

Considérant que la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT fait appel du jugement du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Région Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser une somme de 75.904,20 euros en règlement de travaux de sous-traitance qu'elle a exécutés dans le cadre du marché de rénovation du lycée agricole de Saint Rémy de Provence ; que pour demander la condamnation de la Région Provence Alpes Côte d'Azur à payer ladite somme, elle fait valoir qu'elle avait droit au paiement direct de ses factures, qu'en outre, la responsabilité pour faute de la Région PACA est engagée à son égard pour le même montant, et subsidiairement qu'elle a droit au paiement de ladite somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur le droit au paiement direct des factures :

Considérant que la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT a été agréée par acte spécial du 18 décembre 2001, conformément aux exigences de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 en tant que sous-traitant de la société Méridienne de Construction pour un montant de travaux de 349.558,01 euros TTC ; qu'estimant avoir réalisé des travaux supplémentaires, elle a présenté au titulaire du marché des factures pour un montant de 356.294,91 euros ; que celui-ci n'a toutefois transmis au maître d'ouvrage délégué ses demandes de paiement qu'à hauteur de 280.390,76 euros, lesquels ont été versés ; que la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT demande à être réglée de la différence entre les factures qu'elle a émises et les sommes qui lui ont été versées, soit 75.904,15 euros ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'entreprise titulaire du marché n'ait pas transmis au maître d'ouvrage ou à son délégué la totalité des factures émises par son sous-traitant et ait ainsi elle-même procédé à des réfactions relève des rapports contractuels de droit privé existant entre les deux sociétés concernées ; que la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT n'est par suite pas fondée à soutenir que le litige ne concerne que ses rapports avec le maître d'ouvrage et que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette question ne relevait pas de leur compétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'existence d'un acte de sous-traitance n'interdit pas au maître d'ouvrage de procéder à un contrôle des travaux, afin de n'acquitter que les travaux réellement réalisés ; qu'en estimant, au vu d'un constat d'huissier dressé dans le cadre de la résiliation du marché avec la société Méridienne de Construction et du procès-verbal de réception des travaux que la totalité des travaux prévus au marché n'avait pas été réalisée et en rejetant pour absence de justification la demande de paiement que lui a directement adressée la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT, l'AREA PACA et la Région Provence Alpes Côte d'Azur n'ont fait qu'exercer ce contrôle et ne se sont pas contentées, contrairement aux allégations de l'appelante, d'entériner les indications de l'entreprise titulaire du marché principal ; que le moyen tiré de ce que ce contrôle aurait été incorrectement exercé doit donc être rejeté ;

Considérant, enfin, que si la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT affirme avoir exécuté des travaux supplémentaires, la seule production de devis établis par elle dans le cadre de ce qu'elle estime être des modifications du projet à la demande du maître d'ouvrage ne saurait tenir lieu de justificatifs ni de ce que lesdits travaux n'auraient pas été prévus au marché initial, ni de leur caractère indispensable, ni de leur prescription par le maître d'ouvrage ou son délégué ; que la mention de modifications sur le procès-verbal de réunion de chantier n° 43, de même que le constat d'huissier établi à la demande de l'appelante pour constater l'état des réalisations, ne sauraient non plus tenir lieu de justificatifs de l'existence de travaux supplémentaires ; que la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement querellé, qui, par la mention qu'il contient selon laquelle il ne résulte pas de l'instruction, alors que la réalité de certains travaux facturés est contestée par le titulaire et par le maître d'ouvrage, que ces travaux supplémentaires aient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage prévu est suffisamment motivé sur ce point, a rejeté la demande indemnitaire qu'elle présentait au titre de travaux supplémentaires ;

Sur la faute qu'aurait commise la Région Provence Alpes Côte d'Azur :

Considérant qu'en ne procédant pas au paiement direct pour l'intégralité des sommes sollicitées et en ne mettant pas l'entreprise titulaire du marché en demeure de procéder à des régularisations par avenants portant sur des travaux supplémentaires, dont la réalité n'est pas établie, la Région Provence Alpes Côte d'Azur et l'AREA PACA n'ont pas commis à l'égard de la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT de fautes de nature à engager leur responsabilité ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée par le Tribunal administratif sur ce fondement ;

Sur l'enrichissement sans cause de la Région Provence Alpes Côte d'Azur :

Considérant, que la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT invoque à titre subsidiaire l'enrichissement sans cause de la Région Provence Alpes Côte d'Azur ; que ce fondement constitue une cause juridique nouvelle que la requérante est irrecevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel ; que sa demande portant sur ce point doit en conséquence, et en tout état de cause, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT la somme que demandent l'AREA PACA et la Région Provence Alpes Côte d'Azur au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Région Provence Alpes Côte d'Azur et de l'Agence régionale de l'équipement et d'aménagement Provence Alpes Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALPILLES TERRASSEMENT, à la Région Provence Alpes Côte d'Azur et à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement de Provence Alpes Côte d'Azur, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07MA02105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02105
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BAILLON PASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;07ma02105 ?
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