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25/03/2010 | FRANCE | N°07MA02947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 mars 2010, 07MA02947


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour la SARL LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA, dont le siège est route de Palombaggia à Porto Vecchio (20137), prise en la personne de son gérant, par Me Calen ;

La SARL LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0600926 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur des dégrèvements décidés en cours d'instance, a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés

mises à la charge de la société à raison de la remise en cause par l'administration...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour la SARL LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA, dont le siège est route de Palombaggia à Porto Vecchio (20137), prise en la personne de son gérant, par Me Calen ;

La SARL LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0600926 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur des dégrèvements décidés en cours d'instance, a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société à raison de la remise en cause par l'administration de l'exonération des bénéfices dont elle avait bénéficié au titre des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution représentative du droit de bail, à la contribution additionnelle et à la contribution sur les revenus locatifs, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, l'administration fiscale a estimé que l'activité de location meublée exercée par la société était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et procédé à la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, qui résultait de cette appréciation ; que la société demande l'annulation de l'article 4 du jugement du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société à raison de la remise en cause par l'administration de l'exonération des bénéfices dont elle avait bénéficié au titre des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution représentative du droit de bail, à la contribution additionnelle et à la contribution sur les revenus locatifs, auxquelles elle a été assujettie au titre des 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (...) b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire (...). Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a. aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classes (...) b. aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit-déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; que si ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive en tant qu'elles subordonnent l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé aux conditions cumulatives énumérées au b, en revanche, elles demeurent compatibles avec les objectifs de l'article 13 en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

Considérant qu'il est constant que la SARL LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA n'est pas en mesure d'assurer un service régulier de petits-déjeuners auprès des locataires et n'a d'ailleurs servi aucun petit-déjeuner au cours de la période vérifiée ; que si elle fait valoir qu'elle a utilisé au cours de l'année 1999 les services d'une entreprise pour le nettoyage des villas qu'elle donne en location meublée et a recruté à compter de l'année 2000 deux femmes de ménage à temps partiel pour effectuer le même service, elle ne conteste pas, d'une part qu'elle ne disposait, en 1999, d'aucun moyen en personnel et matériel lui permettant de rendre un service régulier de nettoyage, l'entreprise spécialisée à laquelle elle faisait appel n'intervenant que lorsque l'état des lieux le justifiait lors du départ des locataires, et, d'autre part, s'agissant de la période postérieure, que les femmes de ménage qu'elle a recrutées n'avaient vocation à travailler que le week-end, pour la période de mi-juin à fin septembre, ce qui ne leur permettait pas d'assurer à la demande du locataire le service de nettoyage régulier qui caractérise la profession hôtelière ; que si la réceptionniste était également employée en qualité de femme de ménage, elle ne devait intervenir que pour les périodes d'avril à mi-juin et octobre, pour nettoyer les locaux libérés par les clients lorsque l'état des lieux le justifiait ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'il était imposé aux locataires libérant leur villa d'en assurer eux-mêmes le nettoyage, sauf à s'acquitter d'un forfait ménage au montant dissuasif ; qu'il résulte enfin de l'instruction que, durant les trois années vérifiées, le nettoyage n'a été assuré qu'au départ des locataires, et a consisté, selon les affirmations du dirigeant, en un nettoyage de finition dans la plupart des cas sauf lorsque les clients prennent le forfait ménage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que la SARL LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA, bien que fournissant le linge de maison et assurant un service de réception, ne peut être regardée comme ayant mis à la disposition de sa clientèle des prestations de petit déjeuner et de nettoyage dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; que dès lors son activité, faute de pouvoir être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière, ne concurrençait pas, même potentiellement, celle des hôtels environnants ; qu'ainsi cette activité doit être regardée comme entrant dans les prévisions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts en tant qu'elles demeurent compatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive ; que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause l'assujettissement des recettes de la location à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

Considérant que les premiers juges ont parfaitement répondu à l'invocation de la doctrine formée devant eux par la société requérante en lui opposant le fait que l'instruction invoquée était postérieure à la période d'imposition en litige ; que ses prétentions ne peuvent donc pas davantage être accueillies sur ce fondement ;

Sur les cotisations supplémentaires à la contribution représentative du droit de bail, à la contribution additionnelle et à la contribution sur les revenus locatifs :

Considérant qu'aux termes de l'article 234 bis du code général des impôts alors en vigueur : Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs. II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I : 2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 234 nonies du même code, créé par loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 : I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis (...) V. La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis. ; qu'aux termes de l'article 234 nonies dudit code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 : I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs....III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location : 2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, que dès lors que les recettes qu'elle tirait de son activité de location meublée étaient, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus exonérées de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la SARL LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA ne saurait prétendre au bénéfice d'une exonération prévue en faveur des seules recettes qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence, c'est, comme l'ont déjà jugé les premiers juges, à bon droit que l'administration a mis à sa charge les cotisations à la contribution représentative du droit de bail, à la contribution additionnelle ainsi qu'à la contribution sur les revenus locatifs, en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être par voie de conséquence rejetées ses conclusions tendant à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES BERGERIES DE PALOMBAGGIA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Calen et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02947
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-25;07ma02947 ?
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