Vu l'arrêt en date du 18 mars 2008 par lequel la Cour a enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, dans le délai d'un mois suivant sa notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, de réintégrer
M. Jean-Yves A à la date de son éviction illégale du service, dans les fonctions que son cadre d'emploi lui donne vocation à exercer ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2009, présentée pour
M. Jean-Yves A, demeurant 5 rue de Caze à Marseille (13007), par Me Grimaldi, avocat, qui demande à la Cour :
1°) de constater que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a exécuté tardivement l'injonction de réintégration sus évoquée et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte ;
2°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des
Bouches-du-Rhône à lui verser l'intégralité du montant de l'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Grimaldi pour M. A et de Me Dureuil pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône ;
Sur la demande de liquidation d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des
Bouches-du-Rhône soutient sans être contesté qu'il a procédé à la réintégration de
M. Jean-Yves A le 14 mai 2008, soit avec seulement neuf jours de retard par rapport au délai imparti par la Cour dans son arrêt du 18 mars 2008, et que l'intéressé a refusé de reprendre ses fonctions malgré deux mises en demeure des 21 mai et 18 décembre 2008, même si celui-ci oppose qu'il a demandé une mise en disponibilité ; que dans ces circonstances, et eu égard au caractère réduit du retard mis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône à exécuter l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, il n'est pas opportun de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône par l'arrêt précité du 18 mars 2008 ; que la demande de M. A doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jean-Yves A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves A, au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales .
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N° 09MA003842