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15/06/2010 | FRANCE | N°07MA01489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 07MA01489


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour M. Fabien A, élisant domicile ..., par Me Didier Adjedj de la SCP d'avocats Gras Diard Adjedj ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0523091-0523097 du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision du maire d'Orange en date du 31 mars 2005 lui supprimant l'indemnité d'administration et de technicité, et de la décision prise le même jour par la même autorité lui infligeant une sanction d'exclusion de trois jours de fonct

ions, ainsi que ses demandes tendant à la condamnation de la ville d'Or...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour M. Fabien A, élisant domicile ..., par Me Didier Adjedj de la SCP d'avocats Gras Diard Adjedj ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0523091-0523097 du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision du maire d'Orange en date du 31 mars 2005 lui supprimant l'indemnité d'administration et de technicité, et de la décision prise le même jour par la même autorité lui infligeant une sanction d'exclusion de trois jours de fonctions, ainsi que ses demandes tendant à la condamnation de la ville d'Orange à lui verser ladite indemnité depuis le 1er avril 2005 et également la somme de 144,48 euros correspondant à la retenue sur salaires ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de condamner la ville d'Orange à lui verser l'ensemble des indemnités d'administration et de technicité dues depuis le 1er avril 2005, ainsi que la retenue sur salaires de 144,48 euros dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune d'Orange à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Singer, de la Selarl Sindres-Laridan, pour la commune d'Orange ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0523091-0523097 du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007 qui a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du maire d'Orange en date du 31 mars 2005 lui infligeant une sanction d'exclusion de trois jours de fonctions ainsi que sa requête en annulation de la décision prise le même jour par la même autorité portant suppression de son indemnité d'administration et de technicité ;

Sur la compétence du juge d'appel :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14, alors en vigueur, fixait ce montant à 10 000 euros ; qu'est sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes ;

Considérant que si la deuxième requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 0503097 concerne un litige disciplinaire pour laquelle la voie de l'appel est ouverte, la première requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 0503091 soulève un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service et ne comportait pas de conclusions indemnitaires chiffrées à un montant supérieur à 10 000 euros ; que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité, et qu'ainsi, alors même que les requêtes de M. A ont été jointes par le tribunal administratif de Nîmes pour y statuer par un seul jugement, les conclusions du requérant dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007, en tant qu'il a rejeté sa première requête, ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil d'Etat le jugement des dites conclusions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté du maire d'Orange en date du 31 mars 2005 infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions de

trois jours à M. A et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur tous les moyens présentés :

Considérant que la sanction en cause est motivée par le fait que des propos contenus dans un rapport écrit adressé par M. A au maire de la commune d'Orange le 19 février 2005 seraient constitutifs d' un manque de respect envers l'autorité politique (...) (et porteraient) atteinte à l'autorité légale et légitime de l'adjoint délégué à la sécurité ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par le rapport d'information incriminé, le brigadier-chef de police municipal A apporte des éléments d'explication précis et circonstanciés quant aux reproches qui viennent de lui être faits par écrit, par M. Testanière, adjoint délégué à la sécurité, et qui portent sur un départ anticipé du service de 5 minutes et une arrivée retardée de 10 minutes quelques jours auparavant ; que cette réponse argumentée, dont la teneur n'est pas critiquable, à des griefs formulés par écrit qui paraissent peu justifiés se termine par les propos suivants : cette accusation non fondée, étant la deuxième en un peu plus d'un mois (...) me pousse à m'interroger sur les motivations de Monsieur Testanière qui semble vouloir me nuire (...) je me réserve donc le droit d'engager des poursuites contre M. Testanière pour ces accusations et les précédentes. Et je suis au regret de m'interroger sur la bonne moralité de cet élu (...) ; que de tels propos, même formulés de manière interrogative, peuvent être considérés comme fautifs de la part d'un fonctionnaire municipal dans la mesure où ils mettent en cause un élu municipal ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier qu'ils ont été formulés dans un document écrit adressé au seul maire de la commune d'Orange par un fonctionnaire de police municipale dont le comportement professionnel n'est, par ailleurs, aucunement mis en cause, dans un contexte de conflit à caractère personnel évident ; qu'en infligeant, dans de telles conditions et pour ce seul motif, une sanction d'exclusion de trois jours de fonctions à M. A, au surplus prise le même jour qu'une décision supprimant l'indemnité d'administration et de technicité dont bénéficiait l'intéressé, le maire de la commune d'Orange a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du maire d'Orange en litige ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées en condamnant la commune d'Orange à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement des conclusions de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007 en tant qu'il a rejeté sa requête relative à l'indemnité d'administration et de technicité, enregistrée sous le n° 0503091 est renvoyé devant le Conseil d'Etat.

Article 2 : L'arrêté du maire d'Orange en date du 31 mars 2005 infligeant une sanction d'exclusion de trois jours de fonctions à M. A est annulé.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La commune d'Orange est condamnée à verser à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabien A, à la commune d'Orange et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA014892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01489
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP GRAS DIARD ADJEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;07ma01489 ?
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