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15/06/2010 | FRANCE | N°07MA02216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 07MA02216


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. Jean-Marc A, élisant domicile ..., par Me Weyl, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303879 du 11 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services des pensions de La Poste rejetant sa demande de versement d'une pension de réversion, présentée le 17 décembre 2002 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse, en tout cas pour la période courant jusqu'au 6 octobre 2003 ;
>3°) de condamner l'administration à lui verser des arrérages de pension de réversi...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. Jean-Marc A, élisant domicile ..., par Me Weyl, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303879 du 11 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services des pensions de La Poste rejetant sa demande de versement d'une pension de réversion, présentée le 17 décembre 2002 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse, en tout cas pour la période courant jusqu'au 6 octobre 2003 ;

3°) de condamner l'administration à lui verser des arrérages de pension de réversion en tout cas du 1er janvier 1998 au 6 octobre 2003, majorés des intérêts légaux depuis le 17 décembre 2002 avec capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0303879 du 11 avril 2007 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier statuant en juge unique, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet de la demande de révision de pension, formée par l'intéressé le 17 décembre 2002, laquelle était assortie d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 55 000 euros au titre des arrérages échus au 19 décembre 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 222-13 du code de justice administrative dispose : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) 3°) Sur les litiges en matière de pensions (...) 7°) Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; que l'article R. 222-14, alors en vigueur fixait ce montant à 10 000 euros ; qu'il y a lieu de faire une application stricte des dispositions précitées de l'article R. 222-13 précité ; que dès lors que la demande de première instance de M. A tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser des arrérages de pensions de retraites chiffrées à 55 000 euros, montant excédant le seuil de 10 000 euros résultant des articles R. 222-14 et R. 222-15, le magistrat statuant seul n'était pas compétent pour statuer sur sa demande ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu selon une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0303879 du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 2007 est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A, au service des pensions de la Poste et France Télécom et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 07MA022162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02216
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : WEYL et PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;07ma02216 ?
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