La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°08MA02571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08MA02571


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Tapin Reboul, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504495 du 2 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye soit condamnée à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des agissements de son employeur ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye la s

omme de 138 000 euros tous chefs de préjudices confondus ainsi que la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Tapin Reboul, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504495 du 2 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye soit condamnée à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des agissements de son employeur ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye la somme de 138 000 euros tous chefs de préjudices confondus ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- les observations de Me Tapin Reboul pour Mme A et de Me Dadoun, de la

SCP d'avocat Le Roux-Brin-Moraine, pour la communauté de communes de la Vallée de

l'Ubaye ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 2 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye soit condamnée à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des agissements de son employeur et demande à la Cour de céans de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye la somme de 138 000 euros tous chefs de préjudices confondus ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de rejeter les moyens soulevés par

Mme A, tirés de la faute de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye à avoir refusé sa titularisation alors qu'elle l'a employée pendant une durée de treize ans, de ce qu'elle occupait dès 1991 un poste correspondant aux cadres d'emploi des adjoints administratifs, du défaut d'information par son employeur de l'organisation d'un concours de rédacteur territorial, de l'information erronée sur la non-existence d'un concours dès lors que le poste occupé ne correspondait pas à un cadre d'emploi et de ce que la décision de ne pas renouveler son engagement était en réalité motivé par son état de santé par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A se prévaut des termes de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée prévoyant la possibilité d'accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant une durée au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sous réserve soit d'avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, soit d'avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait rempli l'une ou l'autre de ces conditions ; qu'elle ne saurait dès lors valablement reprocher à son employeur de s'être abstenu de la titulariser par voie d'intégration directe dès lors qu'il n'est pas établi qu'à la date à laquelle elle en a fait la demande, soit le 24 décembre 2004, elle pouvait prétendre à une telle intégration ;

Considérant, en troisième lieu, que le II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée prévoit que : Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé (...) ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application (...) de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ; qu'il est cependant constant qu'à la date de publication de la loi, soit le 27 juillet 2005, le contrat à durée déterminée dont bénéficiait Mme A avait cessé d'exister ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, après avoir relevé l'absence de faute de l'employeur de nature à engager sa responsabilité pécuniaire, a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye la somme qu'elle réclame au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A, à la communauté de communes de la Vallée de l'Ubaye et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

N° 08MA025712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02571
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : TAPIN REBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;08ma02571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award