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22/06/2010 | FRANCE | N°07MA03651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 07MA03651


Vu 1°) la requête, enregistrée le 31 août 2007 sous le n° 07MA03651, présentée pour la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON, dont le siège social est 2 bis avenue Joliot-Curie à Alenya (66200), par Me Dupetit, avocat ;

La SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300288, n° 0303006, n° 0302840 et n° 0302932, en date du 12 juin du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de 1991 à

1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des rappels de taxe s...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 31 août 2007 sous le n° 07MA03651, présentée pour la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON, dont le siège social est 2 bis avenue Joliot-Curie à Alenya (66200), par Me Dupetit, avocat ;

La SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300288, n° 0303006, n° 0302840 et n° 0302932, en date du 12 juin du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de 1991 à 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de 1991 à 1997 et des pénalités y afférentes objet des avis de mise en recouvrement du 12 juillet 1994 pour 134 756 F, du 8 octobre 1996 pour 4 385 F, du 30 juin 1997 pour 139 754 F, du 14 janvier 1998 pour 13 267 F, du 28 avril 1998 pour 2 650 F et du 28 mai 1999 pour 29 466 F ;

3°) de la décharger des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, liquidés par les avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 2004 ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 sous le n° 07MA04082, présentée pour la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON, dont le siège social est 2 bis avenue Joliot-Curie à Alenya (66200), par Me Dupetit, avocat ;

La SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403483 et n° 0403564, en date du 12 juin 2007, du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette sa demande de décharge des intérêts de retard complémentaires afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période 1990, 1991 et 1992 et au titre des mois d'avril et juillet 1996, authentifiées par des avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 2004 ;

2°) de la décharger des intérêts de retard complémentaires afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période 1990, 1991 et 1992 et au titre des mois d'avril et juillet 1996, authentifiées par des avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier en date du 7 avril 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties, dans le cadre de la requête n° 07MA03651, qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;

Vu les ordonnances en date du 29 avril 2010 prononçant la clôture d'instruction l'instance n° 07MA03651 et l'instance n° 07MA04082 le 17 mai 2010 à 12 heures ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07MA03651 et n° 07MA04082 sont présentées par un même contribuable, sont relatives à des impositions en principal et aux pénalités y afférentes et présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant que la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON a fait notamment l'objet de rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période de 1991 à 1997, authentifiés par des avis de mise en recouvrement en date du 12 juillet 1994, du 8 octobre 1996, du 30 juin 1997, du 14 janvier 1998, du 28 avril 1998 et du 28 mai 1999 portant respectivement sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1990, du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, du 1er janvier 1993 au 31 mai 1996, du 1er janvier au 30 septembre 1997, du mois d'octobre 1997, du 1er novembre 1997 au 30 septembre 1998 ; qu'un avis de mise en recouvrement en date du 8 octobre 1996 a également porté sur les droits et les pénalités procédant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites sans paiement par la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON au titre des mois d'avril et juillet 1996 ; que par des avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 2004, ont été mis à la charge de la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON des intérêts de retard complémentaires pour défaut de paiement de sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement par avis du 12 juillet 1994 et du 8 octobre 1996 ; qu'un avis de mise en recouvrement en date du 7 juillet 1997 a mis également à sa charge un montant de 31 763 F dû au titre de la taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que par la requête n° 07MA03651, la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON fait appel d'un premier jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juin 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des rappels susmentionnés de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période de 1991 à 1997 et de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; qu'elle y conclut également à la décharge des intérêts de retard complémentaires susmentionnés pour défaut de paiement ; que par la requête n° 07MA04082 la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON fait appel d'un second jugement du même tribunal administratif également en date du 12 juin 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de ces intérêts de retard complémentaires ;

Sur la requête n°07MA03651 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :

Considérant que les conclusions de la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON tendant à la décharge des intérêts de retard complémentaires mis en recouvrement le 22 mars 2004 sont nouvelles en appel ; que par suite elles doivent être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

S'agissant de la taxe sur les véhicules de sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : ... En matière (...) de droits de timbre (...) le tribunal compétent est le tribunal de grande instance... ; qu'il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la taxe sur les véhicules de sociétés, laquelle est perçue, en vertu de l'article 1010 du code général des impôts, par voie de timbre, sont de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant que par suite, la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité leur jugement en rejetant ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les véhicules de sociétés à laquelle elle a été assujettie comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ... ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L.169 du même livre au terme desquelles Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts...peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due et de l'article L.189 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce, au terme desquelles la prescription est interrompue par une notification de redressement , qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai spécial expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle où les redressements lui ont été notifiés ;

Considérant que la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991 à 1997 par des avis de mise en recouvrement en date des 12 juillet 1994, 7 juillet 1997, 14 janvier 1998, 28 avril 1998 et 28 mai 1999 faisant suite à des notifications de redressement en date des 5 avril 1994, 24 octobre 1996, 18 novembre 1997, 6 mars 1998 et 18 novembre 1998, portant sur les périodes du 1er janvier 31 décembre 1990, du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, du 1er janvier 1993 au 31 mai 1996, du 1er janvier au 30 septembre 1997, du mois d'octobre 1997, du 1er novembre 1997 au 30 septembre 1998 et d'un avis de mise en recouvrement du 8 octobre 1996 portant sur les déclarations sans paiement des mois d'avril et juillet 1996 ;

Considérant que les avis de mise en recouvrement litigieux ont été émis au nom de la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON, dont la gérante statutaire est la SA Promosud, société dont la présidente est Mme Isabelle épouse , et adressés à M. François , son époux et directeur général de la SA Promosud, à différentes adresses, soit au 40, ..., soit à l'adresse du siège social de la société requérante sis 40 impasse des Pères Pèlerins, local 51, à Montpellier depuis le 10 janvier 1994 et jusqu'au 20 septembre 2002, soit enfin B.P. 46, à Canet en Roussillon ;

Considérant que la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON soutient que les avis de mise en recouvrement susmentionnés ne lui ont pas été notifiés dès lors qu'ils ont été envoyés à M. François , non habilité à les recevoir, à des adresses ne correspondant pas à celle de son siège social ; que toutefois, d'une part, selon les statuts de la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON, son capital est détenu par deux associés Mme Isabelle et la SA Promosud et cette dernière société dont Mme Isabelle est également la présidente, est la gérante pour une durée indéterminée de la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON, fonction de gérance que M. François , époux de Mme Isabelle , a accepté es-qualité de directeur administratif au nom de la SA Promosud ; qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué que durant la période d'imposition en litige, la SA Promod n'aurait plus été la gérante de la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON et que M. n'aurait plus été le directeur administratif de la SA Promosud ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que M. François s'est présenté à plusieurs reprises comme le représentant de la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON, notamment pour la signature d'actes authentiques ou de divers courriers ou réclamations à l'administration fiscale ; que dans ces conditions, la société requérante ne saurait soutenir que M. n'était pas habilité à recevoir les courriers adressés à la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON ; que d'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a été confrontée à des difficultés matérielles de distribution des courriers adressés à la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON, après le déménagement du siège social de celle-ci, le 21 février 1994 et a dû adresser les avis de mise en recouvrement dont s'agit aux adresses connues du service, à l'adresse de son nouveau siège social ou à une adresse à Canet, commune du domicile de M. François ; qu'en tout état de cause, du fait des diligences mises en oeuvre par le service, les courriers afférents aux avis de mise en recouvrement dont s'agit ont fait l'objet d'avis postaux de réception signés et il n'est pas contesté qu'ils ont été effectivement distribués à M. François au cours des années 1994 à 1998 ; que dans ces conditions, alors que M. François , gérant de fait ou non de la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON, ne les a pas reçus en qualité de caution solidaire de cette société, mais comme étant habilité à les recevoir au nom de celle-ci, les avis de mise en recouvrement litigieux doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON au cours des années 1994 à 1998 ; qu' il suit de là qu'à la date des réclamations de la société requérante, les 10 septembre 2002 et 30 janvier 2003, tant le délai général de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales que le délai spécial prévu par l'article R.196-3 du même livre étaient expirés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'irrégularité, faire droit à la fin de non recevoir opposée par l'administration fiscale tirée de la tardiveté des réclamations contentieuses présentées au service par la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON pour contester les droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit ;

Sur la requête n° 07MA04082 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; qu'aux termes de l'article 1731 du même code : 1.Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts (...) donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (...) 2.L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration...ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable ... ;

Considérant que par deux avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 2004, l'administration a mis à la charge de la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON des intérêts de retard afférents à des créances de taxe sur la valeur ajoutée n° 9415310 et 941230 authentifiées par un avis de mise en recouvrement en date du 12 juillet 1994, faisant suite à des redressements portant sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1990 et du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ainsi qu'à des créances n° 9623200 et 9623210 authentifiées par un avis de mise en recouvrement en date du 8 octobre 1996 correspondant aux déclarations des mois d'avril et juillet 1996 déposées sans paiement ; que les intérêts de retard y étaient cités pour mémoire, en vertu des articles 1727 et 1729 du code général des impôts précités, dès lors qu'ils devaient être définitivement arrêtés lors du solde total du montant des créances ; qu'ils ont été arrêtés à la date du 11 mars 2004 à laquelle le comptable a reçu le versement de la somme de 22 257,56 euros résultant de la vente forcée par adjudication le 19 décembre 2000 de trois garages dont la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON était propriétaire ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant que la contestation des intérêts de retard de paiement dont il s'agit relève du recouvrement de l'impôt ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'absence de paiement des impositions dues par la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON, le comptable de Perpignan Têt a grevé les biens de celles-ci de plusieurs hypothèques, a engagé une saisie immobilière par commandement et que la vente des biens en cause, trois garages dont la société requérante était propriétaire, est intervenue le 19 décembre 2000 ; que cette poursuite a interrompu l'action en recouvrement et fait courir un nouveau délai de quatre ans durant lequel les avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 2004, relatifs aux intérêts de retard complémentaires, ont été notifiés à la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON ; que par suite, cette dernière ne saurait soutenir que les intérêts de retard complémentaires en litige étaient atteints par la prescription à la date de leur mise en recouvrement ;

En ce qui concerne le défaut de notification des avis de mise en recouvrement relatifs aux droits de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment jugé, les avis de mise en recouvrement relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée due par la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON pour la période de 1991 à 1997, notamment ceux afférents aux droits pour lesquels ont été mis en recouvrement le 22 mars 2004, les intérêts de retard de paiement contestés, ont été régulièrement notifiés à la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON entre 1994 et 1998 ; que par suite, alors que les sommes y afférentes n'ont été perçues par le comptable compétent que le 11 mars 2004, c'est à bon droit que le service a fait courir les intérêts de retard de paiement jusqu'à cette date et les a mis à la charge de la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, tirée de la tardiveté de l'appel, que la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON, tant dans la requête n° 07MA03651 que dans la requête n° 07MA04082 doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 07MA03651 et n° 07MA04082 de la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CENTRAL PARKING ROUSSILLON et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03651 - 07MA04082 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03651
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DUPETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;07ma03651 ?
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