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22/06/2010 | FRANCE | N°07MA04635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 07MA04635


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par Me Breton ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400455 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par Me Breton ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400455 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que suite à un examen de sa situation fiscale personnelle, M. A a été imposé au titre des années 1994 et 1995 à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à raison de différents crédits bancaires ; que s'il entend contester le bien-fondé de cette taxation effectuée sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition en application de l'article L.193 du même livre ;

Considérant que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut, en revanche, procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L.16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeurent inconnues ;

Considérant qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve que ces sommes, soit, ne constituent pas des revenus imposables, soit, se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

En ce qui concerne l'année 1994, sans qu'il soit besoin de statuer sur la substitution de base légale sollicitée par le service :

Considérant, en premier lieu, que M. A reconnaît ne pouvoir établir l'origine de la somme de 32 891,97 F (5 014,35 euros) créditant son compte ouvert auprès de l'établissement dénommé Via Bank ; qu'il se borne, en effet, à alléguer mais sans en justifier, que ce compte était provisionné par les seuls chèques remis par Me Sapin ;

Considérant, en second lieu, que M A soutient que les sommes de 118 634,33 F et 11 217 F créditées sur ses comptes ouverts auprès des établissements BRA, BPL et BDDP correspondraient à des acomptes sur salaires, rémunérations ou remboursements de frais ou d'avances dus par les sociétés Trigone, mise en redressement judiciaire depuis le 9 décembre 1993 puis mise en sommeil, et Trigone société nouvelle (TSN), qui a acquis le fonds en avril 1994 mais a été elle aussi mise en liquidation judiciaire le 18 mai 1995 puis radiée d'office en 2001 ; qu' il a été gérant de la société Trigone depuis 1989 jusqu'à début 1994 où cette société l'a employé en qualité de salarié cadre puis responsable commercial jusqu'au 30 novembre 1994 ; que lesdites sommes auraient ainsi nécessairement le caractère soit de salaires, soit de distributions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des articles 109 ou 111 du code général des impôts ; qu'il produit, à cet effet, les copies des chèques concernés, émis à son bénéfice par Me Sapin, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Trigone ainsi qu'il ressort des mentions sur l'extrait K bis produit, pour le compte des sociétés Trigone et TSN ; que le requérant propose ainsi une simple alternative, sans apporter de justifications sur l'objet réel des versements effectués par lesdites sociétés et sans prouver qu'ils devaient être rattachés à une catégorie précise de revenus ; qu'il se borne à alléguer, sans le démontrer, que ces versements correspondraient à des rémunérations déclarées et imposées ; que nonobstant la circonstance que l'origine matérielle de ces versements est établie par les copies des chèques, ces versements ont été à bon droit regardés comme demeurant d'origine indéterminée dès lors que rien ne permet de déterminer la catégorie dans laquelle devait être imposé le revenu correspondant ;

Considérant toutefois que parmi ces sommes figurent deux chèques établis au profit de M. A par sa mère, Mme Renée B, l'un de 6 300 F, l'autre de 10 000 F du 30 mars 1994, tirés sur La Poste ; que la copie des chèques justifiant l'origine familiale du versement, le montant correspondant n'est pas imposable ; que l'administration ne peut exiger en outre que le requérant démontre que la somme en cause aurait le caractère d'un prêt ; qu'il y a lieu de réduire la base d'imposition desdites sommes de 6 300 F et 10 000 F ;

Considérant que si l'origine des chèques de 2 700 F de Mme C et de 2 217 F du Troc de l'Ile est connue, en revanche, leur objet demeure inconnu ; que le service ne pouvant déterminer la catégorie d'imposition du revenu correspondant, la taxation dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée est fondée ;

En ce qui concerne l'année 1995 :

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que la somme de 36 103 F dont il produit les copies de chèques correspond à des mouvements de fonds d'une société de capitaux, la société Literie de Béziers, vers lui-même et devait être taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il n'a produit aucun élément permettant à l'administration de connaître l'objet desdits mouvements ni de déterminer, par suite, de quelle catégorie de revenus imposables elle relevait ;

Considérant qu'au vu des copies de chèques fournies, la somme de 17 141,71 F provient, à hauteur de 10 000 F, d'un virement du 3 janvier 1995 au profit de M. A d'un autre compte dont les époux A sont titulaires chez la banque BDDP, d'un virement de 5 000 F provenant d'un autre compte détenu par le couple auprès de la BPL, d'un remboursement d'une compagnie d'assurances, la société suisse, de 141,71 F et d'un virement de 2 000 F de Mme D qui serait le nom de jeune fille de la mère du requérant ; que hormis le remboursement de 141,71 F, dont M. A sera déchargé, l'objet, et donc le caractère non imposable des autres sommes, ne sont pas démontrés ;

Considérant que la dernière somme de 29 576,87 F proviendrait de deux prêts de 25 000 F (sans les frais) et 5 000 F consentis par la fille du requérant, Nancy B ; qu'en se prévalant d'une attestation rédigée le 10 novembre 2000, postérieurement au prêt allégué, M. A n'établit ni l'origine familiale, ni le caractère non imposable de ces sommes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne saurait être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, à l'exception des sommes de 16 300 F au titre de 1994 et de 141,71 F au titre de 1995 ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition de M. A est réduite d'une somme de 16 300 F au titre de l'année 1994 et d'une somme de 141,71 F au titre de l'année 1995.

Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA04635 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04635
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;07ma04635 ?
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