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29/06/2010 | FRANCE | N°07MA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 07MA01311


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. Renan A, élisant domicile ..., par Me Garibaldi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403385 du tribunal administratif de Nice en date du

9 février 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur d'académie de Nice en date du 20 avril 2004 l'informant de ce qu'il ne serait plus fait appel à ses services de professeur contractuel, ainsi que sa demande indemnitaire ;

2°) d'annuler la décision litigieuse et d'accueillir sa demande indemnita

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Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. Renan A, élisant domicile ..., par Me Garibaldi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403385 du tribunal administratif de Nice en date du

9 février 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur d'académie de Nice en date du 20 avril 2004 l'informant de ce qu'il ne serait plus fait appel à ses services de professeur contractuel, ainsi que sa demande indemnitaire ;

2°) d'annuler la décision litigieuse et d'accueillir sa demande indemnitaire ;

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Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0403385 du 9 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du recteur d'académie de Nice en date du 20 avril 2004 l'informant de ce qu'il ne serait plus fait appel à ses services pour assurer des remplacements de professeur d'histoire géographie, à l'issue du contrat de travail à durée déterminée se terminant le 5 mai 2004 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat régit ainsi qu'il suit le non renouvellement de fonctions d'un agent contractuel de l'Etat : Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois... ; qu'un agent non titulaire de l'Etat ne bénéficiant d'aucun droit au renouvellement d'un contrat à durée déterminée, la décision par laquelle l'administration notifie à l'intéressé son intention de ne pas renouveler son engagement n'est soumise qu'au contrôle minimum du juge ;

Considérant que, par courrier en date du 20 avril 2004, le recteur d'académie de Nice a fait savoir à M. A, qui avait été engagé comme professeur d'histoire géographie contractuel au titre de l'année scolaire 2003-2004, qu'il ne ferait plus appel à ses services, compte tenu de sa fraude à la session 2004 du concours externe d'admission comme professeur d'histoire géographie de lycée professionnel ; qu'il n'est pas contesté que, pour ledit motif,

M. A a été exclu du concours par décision ministérielle en date du 10 mars 2004 et que le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision n'a pas été accueilli ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif de Nice, les éléments au dossier, et notamment le rapport établi le

18 février 2004 relatant les constatations faites par l'équipe de surveillance des épreuves, le refus du candidat de remettre, à des fins de vérification, les brouillons de ses copies lorsqu'il a été informé en fin d'épreuve des suspicions à son encontre, ainsi que l'appréciation par le jury du contenu de la copie remise au regard des documents découverts, sont de nature à établir le comportement frauduleux de l'intéressé ; qu'aucune autorité de chose jugée au pénal ne s'attachant à une décision de classement sans suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement devant le juge administratif de la décision de classement intervenue à l'issue de la plainte déposée par l'administration ; qu'en décidant de ne pas renouveler, pour le motif de fraude au concours au certificat d'aptitude de professeur de lycée professionnel, le contrat de l'intéressé au delà de son terme, le recteur d'académie n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est, dès lors, aucunement établi que la décision litigieuse ait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service public ; que la décision attaquée n'ayant pas la nature d'une sanction professionnelle, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il y aurait double peine à raison des mêmes faits ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires présentées à raison de l'illégalité de la décision litigieuse ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Renan A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.

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N° 07MA013112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01311
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GARIBALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;07ma01311 ?
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