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08/07/2010 | FRANCE | N°07MA03867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 07MA03867


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour Mme Marie-Thérèse B épouse A, élisant domicile ... par Me Rullier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507976 du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juillet 2007, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRA PACA) à lui verser une somme de

57 392,70 euros en réparation de son préjudice de carrière ainsi qu'une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) d'

accueillir sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour Mme Marie-Thérèse B épouse A, élisant domicile ... par Me Rullier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507976 du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juillet 2007, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRA PACA) à lui verser une somme de

57 392,70 euros en réparation de son préjudice de carrière ainsi qu'une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) d'accueillir sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la directive n° 76/207/CEE du Conseil en date du 7 février 1976 modifiée par la directive 2002/73/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du secrétaire d'Etat à l'agriculture en date du 20 mars 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- les observations de Me Agostinelli pour Mme A,

- les observations de Me Fraysse pour la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur,

- et les observations de Me Bass pour la Haute Autorité de Lutte contre la Discrimination et pour l'Egalité ;

Considérant que Mme A, agent titulaire de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRA PACA), soumise au statut du personnel administratif des chambres d'agriculture et occupant des fonctions de chargée de mission, fait appel du jugement n° 0507976 du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a intégralement rejeté ses conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de l'établissement public, employeur ; qu'en première instance, Mme A a chiffré ses demandes à 57 392,70 euros au titre des préjudices de carrière résultant du non respect d'engagements pris lors de son recrutement et d'une gestion de carrière qui violerait le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes, et à 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ces agissements irréguliers et discriminatoires ainsi que du harcèlement moral pratiqué par son employeur à son encontre à compter de 2003 ; que, dans ses écritures d'appel, Mme A réévalue ses conclusions indemnitaires en demandant, en outre, à la Cour de procéder à sa réintégration juridique au grade de chef de service au 1er avril 1996 et à la reconstitution de sa carrière ;

Sur l'intervention de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité :

Considérant que l'article 1er de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 a institué une autorité administrative indépendante dénommée Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE), laquelle est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie ; que l'article 13 de cette loi dispose : Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle même demander à être entendue par ces juridictions ; dans ce cas, cette audition est de droit. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la HALDE, saisie par Mme A le 16 mai 2006 et, le 14 juin 2007, par Mme Parmentier, autre agent de la CRA PACA de réclamations relatives à leur carrière de chargées de mission, a, après instruction approfondie, adopté deux délibérations qui concernent cet établissement public administratif ; que, par délibération n° 2009-38 du 9 février 2009, la HALDE a, après avoir constaté l'absence de transparence des procédures de recrutement et de gestion de carrière au sein de la CRA PACA, recommandé au président de cet organisme de mettre en place des procédures fondées sur des critères objectifs en matière de recrutement et de classification des agents, de rémunération, d'évaluation et de promotion de ses agents ; que, par délibération n° 2009-36 du 9 février 2009, la HALDE a relevé des éléments permettant de présumer que Mme A aurait fait l'objet d'un traitement défavorable susceptible de présenter un caractère discriminatoire ainsi que de mesures de rétorsion à la suite de ses réclamations, s'inscrivant dans un processus de harcèlement moral ; que, par mémoire enregistré le 25 mars 2010, la HALDE a présenté des observations au soutien des intérêts de Mme A, en faisant état des investigations auxquelles elle a procédé, et des délibérations adoptées ; qu'en application du dernier alinéa de l'article 13, précité, de la loi du 30 décembre 2004, l'intervention et l'audition de cette autorité administrative indépendante dans le cadre de la présente instance sont admises de plein droit ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la chambre régionale d'agriculture Provence- Alpes-Cote d'Azur (CRA PACA) et tirée de l'irrecevabilité de l'action indemnitaire :

Considérant que l'article 8 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture prévoit : Il est créé, dans chaque chambre d'agriculture une commission administrative paritaire compétente qui est chargée de veiller à l'application du... statut et de ses annexes... (laquelle) est habilitée à examiner toutes réclamations individuelles ou collectives pour dégager des solutions de conciliation qui seront proposées aux parties en présence ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article 8 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture permettent à la commission administrative paritaire d'examiner toute réclamation individuelle ou collective et de proposer des solutions de conciliation, elles ne sauraient être regardées comme instituant un recours administratif à caractère obligatoire s'imposant à tout agent préalablement à la saisine de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que la CRA PACA n'est pas fondée à soutenir que la demande indemnitaire présentée par Mme A qui, au surplus, a saisi la dite commission de sa réclamation relative à une réévaluation indiciaire, serait irrecevable faute de ce recours administratif préalable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et le droit à réparation indemnitaire de Mme A :

En ce qui concerne le traitement irrégulier et discriminatoire dont aurait été l'objet Mme A lors de son recrutement et du déroulement de sa carrière :

Considérant que l'article 6 bis, modifié, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose qu': Aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe... Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ; 2° le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés... Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A, titulaire d'un doctorat de troisième cycle en écologie et d'un doctorat d'Etat ès sciences a, après avoir travaillé dans le cadre de plusieurs contrats financés par le ministère de l'Environnement, puis auprès du Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes Méditerranée, association largement subventionnée par les chambres d'agriculture de la région, dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé à

mi-temps, été recrutée par la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que la requérante a, d'abord, été engagée, selon un premier contrat de travail à durée déterminée couvrant la période allant du 1er avril 1996 au 30 septembre 1997, comme chargée de mission, à mi-temps pour la mise en oeuvre et le suivi des dossiers relatifs à l'espace rural et à l'aménagement du territoire, puis, à plein temps, selon un deuxième contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997, lequel lui accordait une rémunération calculée par référence à la catégorie III groupe 3 du statut du personnel administratif titulaire, correspondant à un emploi d'agent ayant acquis par une longue expérience professionnelle ou par des études généralement sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, une formation lui permettant d'assumer la responsabilité d'un service ou des tâches dont l'importance implique des capacités équivalentes et lui attribuant l'indice 440 ; qu'à compter du 1er octobre 1999, la requérante a été titularisée au même niveau indiciaire, en catégorie III mais en groupe 2, à plein temps dans un emploi administratif permanent de la chambre, correspondant au grade des chargés d'études par une décision qu'elle n'a pas alors contestée ; que, dans le cadre de la présente instance indemnitaire, Mme A soutient, d'une part, qu'elle aurait dû être titularisée dès l'expiration de son premier contrat de travail à durée déterminée, soit le 1er octobre 1997, à l'instar de ses collègues placés dans la même situation et, d'autre part, qu'elle aurait dû l'être sur un emploi titulaire de chef de service, et à l'indice 467 sur la base duquel elle aurait été rémunérée dans le cadre de l' emploi à mi-temps qu'elle occupait jusqu'au 30 septembre 1997 au Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes Méditerranée, conformément aux promesses qui lui auraient été faites en ce sens, et demande réparation des préjudices de carrière correspondants ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture que son article 3 se borne à prévoir que la titularisation des agents intervient après une période probatoire d'un an sauf décision motivée du Président, et qu'aucune disposition de ce statut ne prévoit un quelconque droit à titularisation en faveur des agents ayant occupé des fonctions en tant qu'agent contractuel de la chambre, ni une reprise de l'ancienneté acquise dans celle-ci ou dans des organismes qui lui seraient liés ; que si certains agents ont fait l'objet d'une titularisation à l'issue d'un premier contrat de travail à durée déterminée, cette seule circonstance ne constitue pas un droit ni un usage dont un agent public puisse se prévaloir et n'établit pas l'existence d'une discrimination à raison du sexe dès lors qu'en tout état de cause, au moins un autre agent de sexe féminin en a bénéficié ; que, par ailleurs, ni la circonstance que la requérante ait, lors de la conclusion de son second contrat de travail, démissionné de l'emploi contractuel détenu dans un organisme de droit privé dans lequel elle aurait été rémunérée par référence à l'indice 467 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, ni celle que son deuxième contrat de travail lui aurait assuré une rémunération correspondant au grade de chef de service ne lui conféraient un droit à titularisation au grade de chef de service qu'elle revendique, à l'indice 467, qui, au surplus, correspond au niveau d'un sous-directeur débutant ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que la CRA PACA constitue une petite structure qui comprenait en 1999, un directeur général, deux sous-directeurs chargés, l'un, des affaires administratives, l'autre des affaires techniques, sous l'autorité desquels étaient placés huit agents occupant des postes de chargés de mission, caractérisés par une autonomie fonctionnelle et la possibilité pour ces agents de travailler à leur domicile ; qu'en se bornant à faire état de sa formation universitaire et de son expérience antérieure, Mme A ne démontre pas qu'elle devait être titularisée sur un emploi de chef de service, lequel suppose une fonction d'encadrement ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi qu'un tel emploi ait été créé ou vacant à la CRA PACA, à la date du 1er avril 1999 à laquelle l'intéressée a été titularisée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A a été effectivement titularisée comme chargé de mission, catégorie III groupe 2, mais dotée d'un indice 440 correspondant à un niveau supérieur à celui correspondant au grade statutaire des chargés d'études et même des chefs de service ; qu'ainsi que l'a relevé la HALDE et que le confirment les comparaisons effectuées par la requérante, la CRA PACA effectuait ses recrutements de personnels de manière discrétionnaire et non selon les critères objectifs normalement attendus d'un établissement public, leur attribuait une classification et des grilles indiciaires résultant plus de la négociation individuelle que d'une application des règles statutaires, ce qui rend difficilement comparables les classifications attribuées aux chargés de mission concernés, dont les formations initiales, expériences professionnelles antérieures et missions sont elles mêmes diverses ; que, dans de telles conditions et dans les circonstances de l'espèce, la discrimination et la violation du principe d'égalité entre hommes et femmes invoquées par Mme A pour critiquer la date et le niveau indiciaire de sa titularisation ne peuvent être regardées comme établies ; qu'en outre, si Mme A a adressé, le 5 octobre 1998, à sa hiérarchie un courrier faisant état d'une promesse de titularisation à un niveau indiciaire équivalent à celui qu'elle aurait obtenu au CERPAM, l'existence de promesses de titularisation au niveau indiciaire allégué par l'intéressée n'est pas non plus établie ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa titularisation aurait été effectuée dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que son évolution de carrière depuis sa titularisation a été moins favorable que celle de ses collègues masculins placés dans une situation comparable ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'embauchée en 1999 à

l'indice 440 ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A a atteint l'indice 515 en 2003, soit une progression, non négligeable, de l'ordre de 4% par an ; que Mme A n'a formulé de véritables revendications indiciaires qu'à partir de l'année 2003, ce qui a donné lieu à une négociation conflictuelle n'ayant abouti à une augmentation indiciaire qu'à partir de 2007 ; que l'intéressée est passée, en 2007, de 515 à 526 points d'indice, constitués d'un indice de base de 370 points, assorti de deux correctifs, constitués d'un indice dit de choix de 122 points et un indice d'ancienneté de 34 points. ; que la CRA PACA fait valoir que l'intéressée n'occupait pas effectivement un emploi de chef de service mais un emploi de chargé de mission, auquel la grille statutaire accorde 370 points d'indice de base, qu'il s'agissait, dès lors, d'une tentative de régularisation au regard du statut, et qu'elle a augmenté le nombre de points d'indice au choix et à l'ancienneté pour maintenir à l'intéressée le niveau de rémunération qu'elle avait atteint ; que, nonobstant l'absence du dialogue et des éclaircissements qui auraient été nécessaires, l'irrégularité d'une telle modification au regard des règles statutairement applicables n'est pas établie ; qu'à la suite de l'accord de modernisation de 2008, une nouvelle proposition de reclassement a été faite à l'intéressée à 538 points en 2008, avec retour des 440 points d'indice de base et 95 points de points de reclassement, laquelle proposition a été refusée par l'intéressée comme n'étant pas suffisante ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la revalorisation indiciaire dont a globalement bénéficié Mme A au cours de la période litigieuse constituerait une méconnaissance des dispositions du statut du personnel de la chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte-d'azur applicables à sa situation ; que si la requérante fait valoir que ses collègues masculins auraient été mieux traités en présentant, d'une part, une comparaison de l'évolution de l'ensemble des salaires masculins et féminins à la CRA PACA, ainsi que, d'autre part, une comparaison des évolutions individuelles de chacun des chargés de mission, la première comparaison n'est pas probante dès lors que les salaires féminins pris en considération incluent ceux d'agents de secrétariat et la deuxième comparaison est contestable s'agissant d'agents assurant chacun une mission spécifique, dans une petite structure qui a connu, en outre, des changements organisationnels importants initiés par un audit du ministre de l'agriculture mettant en évidence une mauvaise gestion et notamment la dérive des frais de personnel ; que si la HALDE note que les emplois de directeurs et sous-directeurs ont toujours été occupés par des hommes au cours de la période au cours de laquelle elle a effectué ses investigations, cette seule constatation ne suffit pas, compte tenu du principe de promotion de grade au mérite applicable aux agents publics, de l'absence d'évaluation professionnelle systématique des agents, de la petite taille de la structure et de la courte période concernée, à établir la discrimination entre hommes et femmes alléguée ; que la CRA PACA fait valoir, sans être contredite, que Mme A n'a jamais postulé sur un des emplois de direction vacants ; qu'il est par ailleurs établi que Mme A bénéficie depuis son entrée en fonctions de la fixation de sa résidence administrative à son domicile à Avignon, avec prise en charge de ses frais de transport lorsqu'elle se rend au siège de la chambre à Aix, avantage personnel qui rend plus difficile l'accès à une fonction d'encadrement, laquelle suppose normalement une présence au siège de la chambre ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, caractérisées par un défaut d'évaluation des agents, un manque de transparence des décisions de gestion du personnel, et des tentatives de réorganisation et compression des coûts, la progression de carrière qu'a connue Mme A, appréciée globalement sur la période en cause, ne peut être regardée comme entachée de la discrimination sexiste alléguée par l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en indemnisation des préjudices financiers et moraux qui résulteraient de son retard de carrière ; qu'en tout état de cause, la demande faite à la Cour, en appel, d'enjoindre à la CRA PACA de procéder à sa nomination rétroactive au grade de chef de service à compter du 1er avril 1996, et de procéder à sa reconstitution de carrière, qui ne découle pas des énonciations du présent arrêt, ne peut également qu'être rejetée ;

En ce qui concerne le harcèlement moral dont aurait été l'objet Mme A :

Considérant que l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer ses sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel... Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés... Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les revendications indiciaires formulées par Mme A en 2003 ont donné lieu à une négociation conflictuelle entre l'intéressée et la CRA PACA au cours des années qui ont suivi ; qu'en 16 janvier 2004, une note confidentielle du directeur de la chambre au président, faisant état de la revendication de Mme A de 182 points d'ancienneté, proposait de limiter l'activité de l'intéressée en relevant ses commentaires infondés sur les blocages que la direction imposerait aux actions en cours qui alourdissent énormément le fonctionnement... sans parler du climat relationnel jusqu'à susciter les interrogations d'élus de la Compagnie ; qu'en octobre 2004, une procédure de révocation était lancée, mais rapidement abandonnée après que la commission administrative paritaire se fut prononcée en faveur d'un simple avertissement ; que la stagnation salariale de 2004 à 2006 est incontestable, de même que des difficultés pour se faire rembourser des frais de déplacement et autres mesures à caractère vexatoire ; qu'en juin 2005, une tentative de transférer le poste de Mme A à la chambre départementale du Vaucluse a été lancée, puis abandonnée ; qu'en 2005, les missions aménagement et territoire exercées par l'intéressée ont été reprises directement par le directeur général, et remplacées par la mission eau et environnement, de moindre importance ; que si la CRA PACA tente de justifier ces mesures par des réorganisations du service nécessitées par des difficultés financières, elle ne conteste pas qu'aucune remontrance d'ordre professionnel n'a été faite à Mme A, laquelle peut invoquer une diminution de ses responsabilités ; que ces faits, intervenus à la suite des revendications de Mme A, constituent des agissements répétés de harcèlement moral visant à porter atteinte au statut professionnel de l'intéressée et lui ont causé des problèmes de santé ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de ce harcèlement en condamnant la CRA PACA à verser à la requérante la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a intégralement rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la CRA PACA, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CRA PACA à verser à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la HALDE dans la présente procédure est admise de plein droit.

Article 2 : La chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur est condamnée à verser à Mme A une indemnité de 5 000 (cinq mille) euros, tous intérêts compris.

Article 3 : Le jugement n° 0507976 du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juillet 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 5 : La Chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Cote d'Azur est condamnée à verser à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la Chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse A, à la Chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la HALDE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07MA038672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03867
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CABINET RULLIER et GOLDSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;07ma03867 ?
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