La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°10MA01720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Formation plenière, 08 juillet 2010, 10MA01720


Vu, sous le n° 10MA01720, la télécopie reçue le 4 mai 2010 et la requête enregistrée le 7 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentées par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Marseille, en ce qu'il a annulé sa décision du 18 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Amar A et lui a prescrit de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tri

bunal administratif de Marseille ;

................................................

Vu, sous le n° 10MA01720, la télécopie reçue le 4 mai 2010 et la requête enregistrée le 7 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentées par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Marseille, en ce qu'il a annulé sa décision du 18 juin 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Amar A et lui a prescrit de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

...........................................................................................................

II) Vu, sous le n° 10MA01722, la télécopie reçue le 4 mai 2010 et la requête enregistrée le 7 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Marseille, en ce qu'il a annulé sa décision du 14 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. El Moujahid B, et lui a prescrit de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Marseille ;

..........................................................................................................

III) Vu, sous le n° 10MA01774, la télécopie reçue le 4 mai 2010 et la requête enregistrée le 7 mai 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Marseille, en ce qu'il a annulé sa décision du 25 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Abderrahman C et lui a prescrit de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ;

2°) de rejeter la demande présentée par :M. C devant le Tribunal administratif de Marseille ;

.........................................................................................................

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de M. Lambert pour le PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE et de Me Gonand pour MM. A, B et C ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE présentent à juger des questions communes, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour, statuant en formation plénière, a sursis à statuer sur la requête n° 10MA01083 et transmis au Conseil d'Etat le dossier de l'instance n° 10MA01083, afin qu'il rende un avis sur une question de droit relative à la régularité du jugement attaqué ; que les requêtes susvisées posent la même question de droit ; qu'il ya lieu, par suite, de surseoir à statuer sur ces requêtes jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu son avis ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes n° 10MA01720, 10MA01722 et 10MA01774 du PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu un avis dans l'instance n° 10MA01083.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, à M. Amar A, à M. El Moujahid B, à M. Abderrahman C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

N°s 10MA01720, 10MA01722 et 10MA01774 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 10MA01720
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;10ma01720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award