La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/08/2010 | FRANCE | N°08MA05247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 août 2010, 08MA05247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2008, sous le n°08MA05247, présentée pour M. Ahmed A, élisant domicile chez M. Bouchta B, ..., par Me Carta, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806335 du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;


2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2008, sous le n°08MA05247, présentée pour M. Ahmed A, élisant domicile chez M. Bouchta B, ..., par Me Carta, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806335 du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. Ahmed A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait, au demeurant suffisamment détaillées, qui en constituent le fondement, satisfait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une cardiopathie, qu'il souffre d'hypertension artérielle et d'un diabète insulinodépendant de type I ; que saisi par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué, dans un avis du 13 juin 2008, que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale et qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contester cet avis, M. A fait valoir que l'administration s'est bornée à vérifier si un traitement approprié à son état de santé était disponible au Maroc sans rechercher s'il pouvait effectivement y avoir accès ; que s'il argue à cet égard de la mauvaise répartition des unités médicales sur le territoire marocain et plus précisément de la distance séparant sa région d'origine du lieu le plus proche où existe effectivement une unité médicale compétente pour le type d'affection dont il souffre, un tel argument ne saurait être utilement invoqué ; que par suite, et alors qu'aucun des certificats médicaux produits par l'intéressé lui-même n'est de nature à remettre formellement en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 13 juin 2008, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en lui refusant le titre sollicité, méconnu les stipulations précitées de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis dix-sept ans en qualité de travailleur saisonnier, il est toutefois constant que son épouse et ses quatre enfants résident au Maroc, pays qu'il a quitté pour la dernière fois alors qu'il était âgé de quarante-trois ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant l'admission au séjour de M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, à propos du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 08MA05247 2

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05247
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : CARTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-08-17;08ma05247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award