La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2010 | FRANCE | N°07MA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 octobre 2010, 07MA01772


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour l'EURL L'OISEAU QUI CHANTE, dont le siège est 3 boulevard Général Vautrin à Antibes (06600), par Me Ricordeau ; l' EURL L'OISEAU QUI CHANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404212 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pr

ononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour l'EURL L'OISEAU QUI CHANTE, dont le siège est 3 boulevard Général Vautrin à Antibes (06600), par Me Ricordeau ; l' EURL L'OISEAU QUI CHANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404212 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL L'OISEAU QUI CHANTE, qui exploite un restaurant sis à Antibes et exerce une activité de ventes à emporter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1997 et 1998 ; que, par notification de redressements du 13 avril 2000 effectuée selon la procédure de redressement contradictoire, la comptabilité de la société a été écartée et le chiffre d'affaires de son activité de restauration a été reconstitué ; que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle demande la décharge, lui ont été assignés au titre de ladite période ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R.*200-2 du livre des procédures fiscales : (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;

Considérant que, dans sa réclamation préalable présentée le 26 décembre 2003 au service des impôts, la requérante écrit : Après redressement, les coefficients achats HT/ventes HT sont de 3,97 et 3,78, alors que les statistiques départementales affichent des coefficients moyens de 2,9 et des maxima à 3,28. Nous demandons que soit revue la procédure et que, dans un souci de justice et d'équité, les redressements soient calculés sur des marges réalistes. En appliquant un coefficient de 3, les majorations de chiffre d'affaires ne seraient plus que de...Par suite, nous demandons le recalcul des impôts mis à notre charge, l'annulation des majorations de 40 % et la restitution des sommes excédentaires déjà versées ; qu'en appel, elle soutient que dans sa réclamation, elle ne sollicitait pas un dégrèvement précis mais l'application d'un coefficient de marge réaliste en citant le coefficient 3 qui est une moyenne départementale, et demande le recalcul de l'imposition ; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas entendu limiter sa réclamation à l'application d'un coefficient de 3, celle-ci se plaçant sur deux niveaux, le niveau gracieux par lequel elle souhaite, dans un souci de justice, l'application d'un coefficient réaliste, et le niveau contentieux par lequel elle conteste le bien-fondé de l'imposition dans sa totalité en tant qu'elle présente un caractère excessif ; que dans la mesure où la société demande le recalcul des impôts mis à sa charge , elle n'affirme pas en effet se contenter d'un recalcul avec une marge précise ; que le chiffre de 3 peut être regardé comme ayant été donné en exemple par la requérante, et non comme son acceptation d'un tel coefficient ; que sa contestation porte donc sur l'examen de l'ensemble des redressements ;

Sur les conclusions en décharge des impositions :

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ... le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; que la requérante ne conteste pas le bien-fondé du rejet de sa comptabilité ; que, par lettre du 13 novembre 2000, elle s'est désistée de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et a proposé d'accepter la reconstitution du chiffre d'affaires si le coefficient de marge résultant de la vérification était ramené de 3,97 pour 1997 et de 3,78 pour 1998, à 3,2, de sorte que les recettes reconstituées s'élèvent à 4 331 267 F et 4 055 348 F et les rappels de TVA à 242 345 F + 166 928 F = 409 273 F ou avec les pénalités, 98 416 euros, montant mis en recouvrement et contesté ; que l'administration a entériné le 29 novembre 2000 la proposition de la requérante ; que, par suite, il incombe à cette dernière d'établir, conformément aux dispositions précitées de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales que, comme elle l'avance, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée serait peu crédible, viciée et sommaire, et que le montant des redressements en résultant serait excessif ;

Sur la reconstitution des recettes :

Considérant que le vérificateur a, au titre de chacune des années considérées, procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de restauration de l'EURL L'OISEAU QUI CHANTE, selon la méthode dite des vins, et retenu sans modification le montant des ventes à emporter déclaré ; que, pour la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de restauration, l'administration a ainsi déterminé la marge sur les vins, de 3,91 et 3,78 ramenée à 3,2, un coefficient de 12,55 % représentant le pourcentage des liquides vendus par rapport au total des ventes, puis le chiffre d'affaires reconstitué des liquides et fixé, par suite, le chiffre d'affaires total en appliquant au chiffre d'affaires reconstitué le coefficient des liquides déterminé ;

Considérant que la requérante, qui ne critique pas le rejet de la comptabilité, fait valoir que le vérificateur n'a pas pris en compte les éléments habituels au secteur dans sa reconstitution du chiffre d'affaires des vins, à savoir les offerts et la consommation du personnel ; que, toutefois, en retenant les achats revendus, le service a obligatoirement pris en compte l'impact des offerts consistant en alcools blancs, champagne et apéritifs, et des consommations du personnel consistant en eaux, bières et vins délaissés par les clients, c'est-à-dire des produits autres que le vin ; que si la requérante soutient que les vins perdus et consommés en cuisine doivent être déduits des achats revendus dès lors qu'ils ne peuvent être revendus, et non du chiffre d'affaires reconstitué, l'administration affirme avoir tenu compte desdits éléments dans son calcul des achats revendus, alors que la société ne démontre pas qu'il n'en serait pas ainsi ;

Considérant que s'il est reproché à l'administration de n'avoir pas retenu au numérateur du coefficient du chiffre d'affaires des vins, ceux qui étaient inclus dans les repas dont les additions étaient libellées X repas alors que la société avait développé une formule de repas avec vins à volonté qui représentait une part non négligeable de sa clientèle, elle ne met pas le service en mesure de déterminer ces évaluations faute de fournir les éléments chiffrés nécessaires ;

Considérant que s'il est reproché au service d'avoir majoré le dénominateur du coefficient des vins du montant des ventes à emporter, qui n'a pas été remis en cause, l'EURL L'OISEAU QUI CHANTE ne le démontre pas ;

Considérant que la société avance également que pour établir le coefficient des liquides, le vérificateur a effectué un rapport entre les recettes vins et les recettes totales au cours de la période du 14 décembre 1999 au 23 janvier 2000 alors même qu'elle ne serait pas significative pour caractériser le fonctionnement normal de l'entreprise dès lors qu'elle correspond aux fêtes de fin d'année ; que, toutefois, elle n'apporte aucune précision, ni justification des modifications et incidences que le changement de période pourrait induire sur la reconstitution de ses recettes, et ne démontre pas qu'il en résulterait des redressements inférieurs à ceux résultant de l'application du coefficient de marge de 3,2, qu'elle a accepté ; qu'elle ne propose aucune méthode alternative de reconstitution du chiffre d'affaires, et n'établit pas que la méthode utilisée par l'administration serait sommaire ou radicalement viciée dans son principe, ni qu'elle aurait abouti à des résultats exagérés ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge desdites impositions, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la EURL L'OISEAU QUI CHANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL L'OISEAU QUI CHANTE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL L'OISEAU QUI CHANTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL L'OISEAU QUI CHANTE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 07MA01772 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01772
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : RICORDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-05;07ma01772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award