La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2010 | FRANCE | N°07MA01935

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 octobre 2010, 07MA01935


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 mai 2007, régularisée le 31 mai 2007, présentée pour la SARL SETAM, dont le siège est 199 avenue du Général Leclerc à Saint-Raphaël (83700), par la SELARL Parracone Avocats ;

La SARL SETAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302100 en date du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui a été assignée au titre des années 1999 et 2000 et de p

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de participat...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 mai 2007, régularisée le 31 mai 2007, présentée pour la SARL SETAM, dont le siège est 199 avenue du Général Leclerc à Saint-Raphaël (83700), par la SELARL Parracone Avocats ;

La SARL SETAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302100 en date du 15 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui a été assignée au titre des années 1999 et 2000 et de pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui a été assignée au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la société requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... ;

Considérant que dans la notification de redressements du 25 juin 2002 relative aux années 1999 et 2000 en litige, l'administration s'est bornée à indiquer que la société vérifiée avait franchi, dès le début de son activité, le seuil de dix salariés calculé en application des dispositions de l'article 235 ter D du code général des impôts, sans préciser les éléments et pièces sur lesquels elle fondait son calcul ; que ce faisant, l'administration n'a pas suffisamment explicité ses motifs pour permettre à la SARL SETAM d'engager une discussion contradictoire et de présenter utilement ses observations ; que si l'effectif de la société requérante au cours de la première année de son activité en 1994 avait été déjà calculé dans le cadre d'une autre vérification concernant des années antérieures à celles des impositions en litige et avait été explicité dans la notification de redressements y afférente, laquelle n'a pas été jointe à la notification de redressements en date du 25 juin 2002, cette circonstance ne saurait être de nature à réparer l'insuffisance de motivation de cette dernière notification de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SETAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL SETAM présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La SARL SETAM est déchargée des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL SETAM est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SETAM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 07MA01935 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01935
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL PARRACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-05;07ma01935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award