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05/10/2010 | FRANCE | N°07MA02237

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 octobre 2010, 07MA02237


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, sous le n° 07MA02237, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Jauffres, avoué ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400927, en date du 26 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce que soit prononcée la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 4 décembre 2003 ;

2°) de confirmer le dégrèvement de 38 259,06 euros que lui a accordé l'administration fiscale ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de déduire, au titre de la prestation c

ompensatoire versée à son ex-épouse, la somme de 23 782 euros des impositions qui lui ont été ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, sous le n° 07MA02237, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Jauffres, avoué ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400927, en date du 26 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce que soit prononcée la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 4 décembre 2003 ;

2°) de confirmer le dégrèvement de 38 259,06 euros que lui a accordé l'administration fiscale ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de déduire, au titre de la prestation compensatoire versée à son ex-épouse, la somme de 23 782 euros des impositions qui lui ont été assignées en 2001 et la somme de 23 782 euros des impositions qui lui ont été assignées en 2002 ;

4°) de prononcer la remise des majorations de retard et des frais appliqués d'un montant de 9 208 euros ;

5°) de lui accorder la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2010 prononçant la clôture d'instruction au 16 juin 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A a déclaré au titre de l'année 2001 une moins value sur cession de valeurs mobilières de 76 225 euros, mais l'administration a, par erreur, comptabilisé cette somme en produit ; qu'à défaut de paiement de l'impôt supplémentaire sur le revenu et sur la contribution sociale généralisée y afférent, le Trésorier de Cannes a notifié au notaire du contribuable qui était en possession de sommes lui appartenant du fait de la vente d'une propriété familiale en Normandie, un avis à tiers détenteur en vue d'obtenir le recouvrement de cette imposition complémentaire au titre de l'année 2001 ainsi que d'un reliquat d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; qu'après que M. A ait adressé un courrier aux services des impôts pour signaler que la somme de 76 225 euros correspondait à une moins value et non à une plus value, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement de 38 259,06 euros au titre de la partie de l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée correspondant à cette erreur de l'administration ; que la mainlevée partielle de l'avis à tiers détenteur initialement pris a été mise en oeuvre pour tenir compte de ce dégrèvement ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Nice d'un recours tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions restées à sa charge sur le fondement de l'avis à tiers détenteur dont s'agit ; que le jugement attaqué a rejeté cette demande pour défaut de demande adressée du trésorier payeur général compétent préalablement à la saisine du juge ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement aux allégations de l'administration intimée, la requête de M. A est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que toutefois, les conclusions de celui-ci tendant à ce que la Cour confirme le dégrèvement prononcé par l'administration pour un montant de 38 259,06 euros après qu'elle ait admis son erreur relative à la moins value de cession mobilière réalisée par le contribuable, dès lors que M. A, n'a pas de droit lésé sur ce point, ne sont pas recevables devant la Cour ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°/ soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°/ soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt... ; que selon l'article R.* 281-1 du même livre ces contestations font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ; qu'aux termes de l'article R.* 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R.* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. ;

Considérant qu'en invoquant son droit à la réduction de ses bases d'imposition, pour chacune des années 2001 et 2002, de la somme de 23 782 euros qu'il a versée à son ex-épouse au titre de la prestation compensatoire et en soutenant que des majorations de 10 % pour retard de paiement de l'impôt et des frais de commandements, pour un montant total de 9 028 euros, avaient été maintenus, à tort, à sa charge par l'avis à tiers détenteur contesté, M. A doit être regardé comme ayant demandé sa décharge de l'obligation de payer les impositions laissées à sa charge par celui-ci après la mainlevée partielle et les pénalités de retard et frais de commandements susmentionnés ; que si M. A soutient qu'il a saisi, par voie téléphonique et par voie de courrier l'administration de recouvrement, de multiples fois, il ne produit en ce sens qu'un courrier en date du 13 janvier 2004 adressé à la Trésorerie principale de Cannes mais dont il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été effectivement reçu par cette administration ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions susmentionnées comme irrecevables pour défaut de contestation préalable devant le Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée par l'acte de poursuite ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A a présenté devant le tribunal administratif des conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur celles-ci ; que par suite, ledit jugement est entaché d'irrégularité dans cette mesure et doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions indemnitaires présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur le bien fondé des conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif :

Considérant que M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux, sans au demeurant en justifier, qu'il prétend avoir subis du fait de la notification de l'avis à tiers détenteur à son notaire, n'ayant fait l'objet que d'une mainlevée partielle ; que s'il soutient que l'assiette de ses impositions est erronée, ce moyen ne pouvait être utilement invoqué devant l'administration de recouvrement et par suite, cette dernière, en n'en tenant pas compte, n'a pu commettre aucune illégalité constitutive d'une faute ; que de plus, alors qu'après la mainlevée partielle de l'avis à tiers détenteur contesté, les majorations de 10 % pour retard de paiement et les frais de commandement afférents aux impositions ayant donné au dégrèvement susmentionné ont été abandonnés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration de recouvrement a commis une illégalité constitutive d'une faute en laissant à sa charge l'obligation de payer les majorations de 10 % pour retard de paiement et les frais de commandement afférents aux impositions restées à sa charge ; que dans ces conditions, à défaut de faute de l'administration de recouvrement, les conclusions à fin d'indemnités de M. A ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 26 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A.

Article 2 : La demande indemnitaire présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice, et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02237 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02237
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : JAUFFRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-05;07ma02237 ?
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