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05/10/2010 | FRANCE | N°07MA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 octobre 2010, 07MA02456


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 juillet 2007, sous le n° 07MA02456, régularisée le 3 juillet 2007, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Amiel de la SCP d'avocats Alcade et Associés ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301425, en date du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pén

alités y afférentes ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'i...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 juillet 2007, sous le n° 07MA02456, régularisée le 3 juillet 2007, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Amiel de la SCP d'avocats Alcade et Associés ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301425, en date du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Serpentier substituant Me Amiel pour les époux A ;

Sur la motivation de la notification de redressements en date du 20 décembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : La notification de redressements prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

En ce qui concerne l'année 1999 :

Considérant que la notification adressée le 20 décembre 2001 à M. ou Mme A rappelle leur qualité d'associés uniques de la société civile immobilière Clos Symphonie , à la vérification de comptabilité de laquelle M. A avait participé, en sa qualité de gérant, au titre de la période de 1998 à 2000 ; qu'elle indique les raisons pour lesquelles l'administration entendait soumettre la Société civile immobilière Clos Symphonie à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle fait état du montant de 175 634 F (26 775,23 euros) des revenus fonciers que les époux A auraient dû déclarer au titre de l'année 1999, compte tenu des conséquences de la requalification du statut fiscal de la Société civile immobilière Clos Symphonie ; qu'il est constant que M. et Mme A avaient déclaré un déficit foncier d'un montant de 12 654 F (1 929,09 euros) ; que par suite, compte tenu des éléments contenus dans le tableau relatif aux bases d'imposition au titre de 1999, notamment des revenus bruts, après et avant contrôle de la Société civile immobilière Clos Symphonie, de montants respectifs de 708 434 F (108 000,06 euros) et 502 236 F (76 565,38 euros), de retrouver par la différence entre ces deux sommes, soit 188 198 F et la prise en compte du déficit foncier de 12 654 F (1 929,09 euros) ayant été déclaré par les époux A avant contrôle, le montant de 175 634 F des revenus fonciers indiqués dans la notification de redressements dont s'agit comme étant ceux devant être déclarés après contrôle par ces derniers au titre de l'année 1999 ; que la circonstance qu'une erreur matérielle se soit glissée avant l'indication du déficit déclaré de 12 654 F, par la mention de la somme de 188 198 F correspondant au montant du redressement en base, n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à empêcher les requérants de comprendre le calcul et le montant dudit redressement qu'il conteste et de présenter des observations utilement sur celui-ci ; que dans ces conditions, alors qu'elle précise les fondements textuels des contributions sociales et que les droits et pénalités dus et conséquences financières tant à l'impôt sur le revenu que pour les contributions sociales sont précisés en annexes jointes, la notification de redressements dont s'agit doit être regardée comme suffisamment motivée en ce qui concerne les impositions contestées au titre de l'année 1999 ;

En ce qui concerne l'année 2000 :

Considérant que les éléments mentionnés dans la notification de redressements en date du 20 décembre 2001, relatifs à l'année 2000, notamment la somme de 175 174 F (26 705,10 euros) au titre des revenus fonciers que, selon le vérificateur, M. et Mme A du fait de la requalification du statut fiscal de la Société civile immobilière Clos Symphonie, ne sont pas corroborés par les seuls éléments mentionnés dans le tableau annexé relatif aux bases au titre de 2000 avant et après contrôle de ladite Société civile immobilière Clos Symphonie ; que de plus si le service explique qu'elle a tenu compte de l'annulation du déficit d'un montant de 60 945 F (9 291,01 euros) au titre de 1998 qui avait été reporté par les époux A en 1999 et finalement imputé sur leurs revenus fonciers en 2000 et que celle-ci apparaît sur les tableaux des bases annexées, la notification de redressement n'en fait pas mention explicitement pour expliquer la somme retenue par le service de 175 174 F (26 705,10 euros) au titre des revenus fonciers des requérants qui devaient être imposés après le contrôle de la Société civile immobilière Clos Symphonie ; que dans ces conditions, la motivation de la notification de redressements dont s'agit, même assortie des annexes jointes, ne permettait pas aux époux A de comprendre les éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour justifier le redressement de leurs revenus fonciers qu'elle a retenu au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires, en droits et en pénalités, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 2007 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Franck A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02456 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02456
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-05;07ma02456 ?
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