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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA04639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA04639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2008, sous le n° 08MA04639, présentée pour Mme Caroline A demeurant ..., par Me Pechevis, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605788 en date du 6 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier n'a fait droit que partiellement à ses demandes d'annulation de la délibération du conseil municipal de Montferrer et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2006 par lequel le préfet des Pyrén

es-Orientales a déclaré d'utilité publique l'acquisition du chemin de Can Nad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2008, sous le n° 08MA04639, présentée pour Mme Caroline A demeurant ..., par Me Pechevis, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605788 en date du 6 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier n'a fait droit que partiellement à ses demandes d'annulation de la délibération du conseil municipal de Montferrer et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique l'acquisition du chemin de Can Nadal situé sur le territoire de la commune de Montferrer ;

2°) d'annuler les alinéas 1 et 5 de la délibération du conseil municipal de Montferrer en date en date du 25 novembre 2005 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 8 août 2006 ;

3°) de lui accorder une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en première instance et en appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que par une délibération en date du 25 novembre 2005, le conseil municipal de Montferrer a décidé d'intégrer le chemin Can Nadal dans les chemins ruraux de la commune et a, à cette fin, sollicité du préfet des Pyrénées-Orientales l'ouverture d'enquêtes conjointes préalable et parcellaire ; que par un arrêté en date du 8 août 2006, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré l'acquisition dudit chemin d'utilité publique ; que par une demande, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 6 octobre 2006, Mme A a sollicité l'annulation de ces deux décisions ; que par un jugement en date du 6 mai 2008, le tribunal a annulé les alinéas 2,3,4,6 et 7 de la délibération du 25 novembre 2005 et a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 8 août 2006 ; que Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il ne fait droit que partiellement à sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 25 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; que la requérante se borne à soutenir sans autre précision que le délai de convocation n'aurait pas respecté les dispositions susvisées ; qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération que la convocation a été adressée le 18 novembre 2005 dans les délais impartis ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant que le moyen selon lequel le maire aurait lors de la séance du conseil municipal fait une présentation imprécise et tronquée du dossier, afin d'emporter la décision qu'il souhaitait, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 8 août 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des décisions du tribunal d'instance de Céret du 26 octobre 2001 et de la Cour d'appel de Montpellier du 2 septembre 2003, que le chemin de Can Nadal, figurant en pointillés sur la matrice cadastrale, est un chemin d'exploitation, dont l'acquisition par la commune de ses parties privées nécessitait la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la légalité de l'arrêté litigieux par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré l'acquisition dudit chemin d'utilité publique au terme de la phase administrative ne peut être appréciée que par le juge administratif ; que le moyen d'incompétence soulevé par la requérante ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant que la délibération du 25 novembre 2005 n'étant pas illégale, Mme A ne peut par suite utilement soutenir que l'arrêté litigieux serait dépourvu de base légale ;

Considérant que la circonstance qu'une opération de remembrement n'ait pas par le passé été menée à son terme sur le territoire de la commune de Montferrer est sans incidence sur la légalité de la procédure d'expropriation ayant abouti à l'arrêté litigieux ; que, par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relevant de la procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations de remembrement et visées à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, qu'il s'agisse des dispositions de l'article R. 11-14-5 sur la durée de l'enquête, de celles de l'article R. 11-14-7 sur l'affichage et de celles de l'article R. 11-14-12 relative à l'organisation par le commissaire-enquêteur d'une réunion publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (....) II Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ;

Considérant, d'une part, que le projet en cause ne nécessitait pour sa réalisation que des travaux d'aménagement mineurs ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le dossier d'enquête devait être constitué conformément aux dispositions du II de l'article R. 11-3 précité ; que, d'autre part, si différentes solutions avaient été évoquées dans les études de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles en juin 2004 puis par le syndicat des propriétaires forestiers agricoles en octobre 2004, ces itinéraires possibles, rappelés par le commissaire-enquêteur dans son rapport, n'ont pas effectivement été retenus par l'administration et ne peuvent être regardés que comme des partis concevables et non comme des partis envisagés au sens des dispositions susvisées ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notice explicative aurait comporté des omissions de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant que le commissaire-enquêteur a exprimé dans les conclusions de son rapport son avis favorable au projet d'expropriation engagé par la commune de Montferrer ; que la circonstance que le commissaire-enquêteur, qui exerçait auparavant des fonctions de lieutenant-colonel de gendarmerie, ait évoqué le climat conflictuel et porté des appréciations négatives sur la requérante ne saurait être de nature, par elle-même, à faire douter de l'impartialité de l'intéressé dans la conduite de l'enquête publique ;

Considérant que pour invoquer en appel le détournement de procédure qui entacherait l'arrêté litigieux, la requérante invoque tant la procédure de remembrement passée que la préfecture des Pyrénées-Orientales n'aurait pas menée à son terme que le fait que ses voisins M. et Mme B seraient les initiateurs de cette procédure, l'épouse étant au surplus fonctionnaire à la préfecture de Céret ; que la circonstance que ces derniers aient eu intérêt à la résolution d'un conflit de voisinage ne remet pas en cause l'utilité publique du projet, que la requérante ne conteste pas, et qui permet d'assurer le désenclavement tant du mas de Can Nadal appartenant aux consorts B que ceux du Baynat de la Misery entre la D44 et l'oratoire de Saint-Gaudérique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est par suite pas établi ;

Considérant que, dès lors que la procédure d'expropriation dans sa phase administrative n'est pas illégale, Mme A ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la présente requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 25 novembre 2005 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 8 août 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montferrer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Montferrer ;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montferrer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Caroline A, au Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de Montferrer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 08MA04639 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04639
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma04639 ?
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