Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour la SARL EG BAZAR, dont le siège social est sis 15 boulevard de Vintimille à MARSEILLE (13015), par Me Labi ;
La SARL EG BAZAR demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0508985 en date du 5 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande et rejeté le surplus de la requête ;
2°) de la décharger des droits et pénalités restant à sa charge d'un montant de 38 874 euros ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant que la SARL EG BAZAR, qui exploite une entreprise de vente import-export de tous articles de bazar, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 22 janvier 1997 au 30 juin 2000 ; que l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont a bénéficié la société requérante portant sur les ventes déclarées comme faisant l'objet d'une exportation à destination de l'Algérie au motif que la livraison hors de France n'était pas justifiée par les livres comptables, les factures et les documents douaniers présentés et en raison des discordances relevées lors du contrôle dans les caractéristiques des marchandises désignées sur ces pièces et les justificatifs de transport ou d'expédition ayant pu être examinés ; que la société interjette régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 novembre 2007 qui a fait partiellement droit à sa demande et rejeté le surplus de la requête ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les moyens développés dans sa requête par la société requérante, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu par suite, pour la Cour, d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SARL EG BAZAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SARL EG BAZAR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EG BAZAR et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Labi et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
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N° 08MA00382 2