La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2010 | FRANCE | N°08MA02996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 08MA02996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2008, sous le n° 08MA02996, présentée pour la SARL LE COMMERCE, dont le siège est 13 cours Landrivon à Port-de-Bouc (13110), par Me Janiot ;

La SARL LE COMMERCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505536 en date du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% à cet impôt et des pénalités y afférentes auxqu

elles elle été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2008, sous le n° 08MA02996, présentée pour la SARL LE COMMERCE, dont le siège est 13 cours Landrivon à Port-de-Bouc (13110), par Me Janiot ;

La SARL LE COMMERCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505536 en date du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% à cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces mêmes impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LE COMMERCE a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à cet impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle été assujettie au titre de ces mêmes années ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la motivation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant que la requérante soutient que la motivation du jugement attaqué présente un caractère lapidaire et obscur en ce sens que le moyen qu'elle a développé, visant à démontrer que ne subsistait pas seulement un désaccord relatif au bien-fondé des sanctions fiscales, n'aurait pas, selon elle, été examiné par le tribunal ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lecture du jugement que les premiers juges ont estimé que les points demeurés en litige à ce stade de la procédure concernaient des questions relatives au bien-fondé des sanctions fiscales qui n'entraient pas dans le champ de compétence de la commission départementale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement, qui n'est pas fondé, doit être écarté ;

En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire ; que ce principe tend à assurer l'égalité des parties devant le juge et implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction ;

Considérant que la requérante fait valoir que le mémoire en défense de l'administration ne lui est parvenu que le 7 mars 2008 ; qu'elle n'aurait pas bénéficié, en conséquence, d'un délai suffisant pour répondre avant la date de l'audience fixée au 26 mars 2008 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du dossier de première instance que la requérante a disposé d'un délai de vingt jours entre la réception dudit mémoire et la date fixée pour l'audience ; que ce délai était suffisant pour lui permettre de faire connaître ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le contenu du désaccord persistant entre le contribuable et le service :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa rédaction en vigueur applicable en l'espèce : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ;

Considérant que la société requérante fait valoir que le litige l'opposant à l'administration ne concerne pas les seules pénalités fiscales mises à sa charge mais également le montant des redressements notifiés et qu'il existe de plus un désaccord persistant à ce sujet ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les points demeurés en litige à la suite de la notification de redressement du 11 février 2004 concernent bien les seules sanctions fiscales, ainsi que cela résulte des deux courriers de la société, en date des 15 mars et 4 avril 2004, par lesquels elle indique qu'il subsiste un désaccord concernant sa bonne foi et un accord sur les quelques imperfections relevées lors du contrôle avec une demande d'abrogation des 40 % pour mauvaise foi ; que le désaccord sur ce point est, en toute hypothèse, hors du champ de compétence de la commission tel que défini par les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une irrégularité susceptible d'affecter la procédure d'imposition en rayant, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, que le contribuable a la possibilité de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit lorsque l'administration met en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient des dispositions dudit article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas rayé la mention relative à la saisine de ce comité sur la réponse aux observations du contribuable ; que le fait de ne pas avoir rayé cette mention est sans incidence sur le litige, dès lors que, comme le reconnaît elle-même la société requérante, ce comité n'est pas compétent en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE COMMERCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LE COMMERCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE COMMERCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Janiot et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 08MA02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02996
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET JANIOT RULLIER GOLDSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-18;08ma02996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award