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29/11/2010 | FRANCE | N°08MA03285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2010, 08MA03285


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03285, présentée pour M. Rémi A, architecte, demeurant ... et la SOCIETE SCOP SECAU, dont le siège social est 43 boulevard Arago à Rivesaltes (66600), par Me Sagard, avocat ;

M. A et la SOCIETE SCOP SECAU demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0506832 en date du 5 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Opoul-Perillos verse à M. A la somme de 7 900,78 euros et à la

SOCIETE SCOP SECAU la somme de 21 337,30 euros outre la somme de 3 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03285, présentée pour M. Rémi A, architecte, demeurant ... et la SOCIETE SCOP SECAU, dont le siège social est 43 boulevard Arago à Rivesaltes (66600), par Me Sagard, avocat ;

M. A et la SOCIETE SCOP SECAU demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0506832 en date du 5 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Opoul-Perillos verse à M. A la somme de 7 900,78 euros et à la SOCIETE SCOP SECAU la somme de 21 337,30 euros outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- de condamner la commune d'Opoul-Perillos à leur verser, à M. A la somme de 7 900,78 euros et à la SOCIETE SCOP SECAU la somme de 21 337,30 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2005 ;

- de mettre à la charge de la commune d'Opoul-Perillos une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Opoul-Perillos a procédé au cours de l'année 2002, en vue d'agrandir son école maternelle, à la consultation de différents maîtres d'oeuvre et a confié le projet à M. A, architecte, et à la SOCIETE SCOP SECAU, maître d'oeuvre ; que, par lettre en date du 18 novembre 2003, la commune d'Opoul-Perillos informait les requérants qu'elle mettait un terme à leur mission au motif que l'opération dépassait largement le montant des travaux initialement prévu ; que par courrier en date du 5 décembre 2003, la commune d'Opoul-Perillos les informait de la mise en route d'un nouveau projet d'extension de l'école et les invitait à adresser un dossier de candidature ; que l'offre des requérants adressée le 17 décembre 2003 a été retenue ; que leur demande tendant au paiement de leurs prestations ayant été rejetée, M.A et la SOCIETE SCOP SECAU ont saisi le tribunal administratif de Montpellier et ont sollicité la condamnation de la commune d'Opoul-Perillos à leur verser respectivement les sommes de 7 900,78 euros toutes taxes comprises et 21 337,30 euros toutes taxes comprises, ainsi qu'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette demande a été rejetée par un jugement en date du 5 mai 2008 dont ils relèvent appel ;

Sur le droit à indemnité de M. A et de la SOCIETE SCOP SECAU :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le montant des prestations, dont les requérants demandent le paiement, et qui portent sur un projet différent de celui qui faisait l'objet de la convention précédente, était inférieur au seuil de 90 000 euros hors taxes fixé par l'article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, au-dessous duquel les marchés de maîtrise d'oeuvre peuvent être passés sans formalités préalables, le marché en cause entre toutefois dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et devait faire l'objet d'un contrat écrit notifié avant tout commencement d'exécution, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, M. A et la SOCIETE SCOP SECAU sont fondés à demander l'indemnisation des dépenses utiles qu'ils ont exposées au profit de la commune d'Opoul-Perillos, la circonstance alléguée par la commune, selon laquelle les requérants auraient fait preuve d'imprudence en poursuivant l'exécution de leurs prestations sans qu'un marché ne soit signé, étant sans incidence sur leur droit à indemnisation ;

Sur le montant des dépenses utiles :

Considérant que la commune d'Opoul-Perillos soutient que les requérants ne justifient pas du montant des dépenses qu'ils ont engagées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le deuxième projet finalement retenu par la commune a nécessité des modifications du premier projet abandonné par la commune et de nouvelles études ; qu'en outre, les prestations figurant sur les factures des requérants correspondent à l'ensemble des éléments des missions nouvelles dévolues à M. A et à la SOCIETE SCOP SECAU ; que la commune d'Opoul-Perillos ne soutient pas par ailleurs que les missions de M. A et de la SOCIETE SECAU n'auraient pas été cette fois menées à leur terme, l'ouvrage ayant d'ailleurs été réceptionné ;

Considérant que seules les dépenses utiles à la collectivité, à l'exclusion de tout bénéfice, peuvent être indemnisées sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. A et à la SOCIETE SECAU en fixant l'indemnité due à M. A à la somme de 4 000 euros et celle due à la SOCIETE SECAU à la somme de 12 000 euros ;

Considérant que la circonstance que le prix d'une prestation ne peut excéder le montant des dépenses supportées par l'entreprise et qui ont été utiles à la collectivité publique est sans incidence sur l'applicabilité de la TVA aux indemnités ainsi accordées ; que les condamnations mises à la charge de la commune d'Opoul-Perillos au titre du remboursement des dépenses utiles exposées par elle doivent, par suite, être majorées du taux de la TVA ;

Considérant que les indemnités ainsi allouées doivent être augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande des requérants présentée à la commune d'Opoul-Perillos le 16 juin 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la SOCIETE SCOP SECAU sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Opoul-Perillos le versement à M. A et la SOCIETE SCOP SECAU d'une somme chacun de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et la SOCIETE SCOP SECAU, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Opoul-Perillos au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La commune d'Opoul-Perillos est condamnée à verser à M. A la somme de 4 000 euros au titre du remboursement des dépenses utiles exposées par lui.

Article 3 : La commune d'Opoul-Perillos est condamnée à verser à la SOCIETE SCOP SECAU la somme de 12 000 euros au titre du remboursement des dépenses utiles exposées par elle.

Article 4 : Les sommes de 4 000 euros et 12 000 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2005. Ces sommes seront majorées du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 5 : La commune d'Opoul-Perillos versera à M. A et à la SOCIETE SCOP SECAU chacun une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la commune d'Opoul-Perillos présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémi A, à la SOCIETE SCOP SECAU, à la commune d'Opoul-Perillos et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°08MA03285 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03285
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP SAGARD CODERCH-HERRE JUSTAFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-29;08ma03285 ?
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