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02/12/2010 | FRANCE | N°10MA03872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 02 décembre 2010, 10MA03872


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. Romain A, élisant domicile ...0), par Me Dahmoun ;

M. A demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. Romain A, élisant domicile ...0), par Me Dahmoun ;

M. A demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties de la tenue de l'audience, le 1er décembre 2010 à 15 heures 30 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant que M. A soutient que ses difficultés d'ordre familial l'ont contraint à quitter le domicile qu'il détenait en indivision avec son ex-compagne et son fils et qu'il a dû, de ce fait, acquérir un nouveau bien grâce à l'obtention d'un prêt relais ; qu'en toute hypothèse, M. A ne justifie pas du prix de vente de sa résidence principale ni du montant du prêt relais ni du coût d'acquisition de ce nouveau bien ; que les moyens ainsi avancés par M. A ne sont pas de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande ;

O R D O N N E :

Article 1er : La demande présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Romain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Dahmoun, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA03872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 10MA03872
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Avocat(s) : SCP DEPRES THORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-02;10ma03872 ?
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