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16/12/2010 | FRANCE | N°08MA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 08MA01554


Vu le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 20 mars 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 08MA01554 ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0620549 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 8 janvier 2008 annulant l'arrêté du 9 décembre 2005 du préfet de Vaucluse refusant à M. A l'autorisation d'exploiter une superficie de vingt-sept hectares et dix-huit centiares de terres ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 20 mars 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 08MA01554 ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0620549 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 8 janvier 2008 annulant l'arrêté du 9 décembre 2005 du préfet de Vaucluse refusant à M. A l'autorisation d'exploiter une superficie de vingt-sept hectares et dix-huit centiares de terres ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Andreani substituant Me Debeaurain, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, (...) la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-2 du code rural, dans sa version applicable en l'espèce : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L.312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil. (...) ; que selon les dispositions de l'article L.312-5 du même code : L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L.330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions. ;

Considérant que la combinaison de ces dispositions conduit à s'interroger sur le point de savoir si, quand un agriculteur exerce une activité qui se répartit entre plusieurs cultures de nature différente, d'une part, le calcul de la superficie mentionnée au a) du 2° de l'article L.331-2 du code rural doit être le résultat de l'addition de toutes les cultures en cause ; d'autre part, si la réponse est positive, comment se calcule le seuil alors à prendre en compte dans l'hypothèse où le schéma directeur des structures applicable fixe un seuil unique, mais une unité de référence propre à chaque type de culture et n'envisage ni une unité de référence commune, ni une pondération particulière quand l'exploitation comporte plusieurs catégories différentes de cultures ;

Considérant qu'il s'agit d'une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'ainsi il y a lieu de surseoir à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. Ralph A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

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N° 08MA01554 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01554
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-16;08ma01554 ?
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