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16/12/2010 | FRANCE | N°08MA02462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 08MA02462


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour Mme A et les héritiers de M. René A demeurant ...), élisant domicile à l'adresse de la société Landwell et Associés les Docks, Atrium 10.1, 10 place de la Joliette, BP 21425 à Marseille Cedex 2 (13567), par la SCP Landwell et associés ; Mme A et les héritiers de M. René A demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0502715 du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contribu

tions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour Mme A et les héritiers de M. René A demeurant ...), élisant domicile à l'adresse de la société Landwell et Associés les Docks, Atrium 10.1, 10 place de la Joliette, BP 21425 à Marseille Cedex 2 (13567), par la SCP Landwell et associés ; Mme A et les héritiers de M. René A demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0502715 du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frais irrépétibles ;

............................................................................................................

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre, le rapporteur

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Zanetti ;

Considérant que la société Parli exploite un fonds de commerce dans un immeuble qui lui a été donné à bail, par acte notarié le 17 avril 1973 pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 1973, conclu entre elle et MM. Pierre et René A propriétaires indivis, ce contrat ayant été tacitement reconduit depuis ; que, par acte notarié du 30 novembre 2000, la SCI Beraud Maucort a acheté à MM. Pierre et René A la propriété de l'immeuble donné en location ; que par un acte du même jour, la SCI Beraud Maucort a conclu un bail commercial avec la société Léonard Parli, avec effet au 1er décembre 2000 ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Parli, le service a estimé que les travaux qu'elle avait engagés dans le cadre d'une opération de réhabilitation de l'immeuble, qui excédaient un simple entretien, constituaient un aménagement sur sol d'autrui revenant au bailleur en fin de bail, et que le profit correspondant devait être pris en compte, chez le bailleur, au titre des revenus fonciers à la date de résiliation du bail ; qu'il a notifié, selon la procédure contradictoire, le profit correspondant à la SCI Beraud Maucort au titre des revenus fonciers de l'année 2000, et a notifié à M. A les conséquences sur son imposition personnelle, de cette appréciation ; que Mme A et la succession de M. A demandent à la Cour d'annuler le jugement du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des majorations y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 555 du code civil, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain d'un propriétaire ne peut avoir lieu avant l'expiration de la convention qui permet à ce tiers d'occuper le terrain, et à défaut de renouvellement de cette convention ;

Considérant, en premier lieu, que si l'immeuble donné en location à la société Parli par l'indivision Maucort a été vendu le 30 novembre 2000 à la SCI Béraud Maucort, le bail conclu par l'indivision a continué à produire ses effets à l'égard du nouveau propriétaire en vertu de l'article 1743 du code civil ; qu'il en résulte que la SCI Béraud Maucort était, dès cette date, et ne serait-ce que le temps d'un instant de raison, bailleresse des locaux pris à bail par la société Parli, dans le cadre du bail conclu en 1973 et tacitement reconduit depuis ;

Considérant, en deuxième lieu, que, alors même que le nouveau bail commercial conclu le même jour entre la SCI Béraud Maucort et la société Léonard Parli, avec effet au 1er décembre 2000 stipule expressément que le bail précédent est annulé en toutes ses dispositions, cette convention, qui a permis à la société locataire de se maintenir dans les lieux et de continuer à jouir de la propriété commerciale doit être regardée comme un simple renouvellement du bail commercial qui la liait à son bailleur ; que sont, à cet égard, indifférentes les circonstances que les dispositions du bail conclu le 30 novembre 2000 diffèrent quant à la durée du bail, portée à 12 ans, au montant du loyer, plus que triplé, et, de façon marginale, à la consistance des locaux loués mentionnant en sus trois chambres et trois garages, ces aménagements pouvant d'ailleurs résulter de la période de 27 ans écoulée depuis la conclusion du bail initial tacitement reconduit depuis ; que ces circonstances invoquées par l'administration ne sauraient avoir eu pour effet de rendre la SCI bailleresse propriétaire des aménagements, d'ailleurs à peine entrepris et loin d'être achevés, que la société Parli entendait engager ; que, dès lors que cette dernière continue à jouir, fût-ce à des conditions qui paraissent moins favorables, de la propriété commerciale dans des locaux qui lui sont donnés à bail par le même bailleur, le bail conclu le 30 novembre 2000 ne peut être regardé que comme un renouvellement du bail antérieur, n'ouvrant pas au bailleur l'accession à la propriété des biens construits par son preneur dans les conditions de l'article 555 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'administration a estimé que la SCI Béraud Maucort avait accédé en 2000 à la propriété des travaux entrepris par la SARL Léonard Parli, et imposé M. et Mme A en conséquence de cette appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A (succession) sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des majorations y afférentes, et à obtenir la décharge correspondante ; qu'il ne saurait, en revanche, être fait droit à leurs conclusions tendant au remboursement de frais irrépétibles, qui ne sont pas chiffrées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 mars 2008 est annulé.

Article 2 : Mme A et les héritiers de M. A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, et des majorations y afférentes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les héritiers de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et aux héritiers de M. René A et au ministre de budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02462
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SOCIETE LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-16;08ma02462 ?
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