La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2011 | FRANCE | N°08MA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 08MA00586


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée par Me Lionel Moatti, avocat, pour Mme Marcelle B épouse A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600267 rendu le 13 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) soit condamnée à lui verser, d'une part, une indemnité de licenciement d'un montant de 3 610 euros à raison de la rupture du contrat à durée indéterminée dont elle soutenait être titulaire depuis 1991,

d'autre part une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée par Me Lionel Moatti, avocat, pour Mme Marcelle B épouse A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600267 rendu le 13 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) soit condamnée à lui verser, d'une part, une indemnité de licenciement d'un montant de 3 610 euros à raison de la rupture du contrat à durée indéterminée dont elle soutenait être titulaire depuis 1991, d'autre part une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de son licenciement ;

2°) de recevoir son recours contre la décision du 30 mars 2005 rompant son contrat de travail, dire que ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée d'agent non titulaire, que sa rupture doit s'analyser comme un licenciement illégal ; de condamner l'AP-HM à lui verser d'une part 3 610 euros au titre de l'indemnité de licenciement, d'autre part 15 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de son licenciement illégal ; d'ordonner à l'AP-HM , sous astreinte de 100 euros par jour retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail afférent à la rupture de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- les observations de Me Moatti pour Mme A,

- et les observations de Me Agostinelli, substituant Me Bismuth, pour l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille ;

Considérant que Mme Marcelle A interjette appel du jugement rendu le 13 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) soit condamnée à lui verser une somme de 3 610 euros au titre de l'indemnité de licenciement qui lui serait due, à raison de la rupture illégale du contrat à durée indéterminée dont elle estime être titulaire depuis 1991, ainsi qu'une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle dit avoir subis du fait de son licenciement illégal ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre recommandée dont l'AP-HM a accusé réception le 16 novembre 2006, Mme A a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande indemnitaire tendant à l'octroi d'une somme de 3 610,33 euros à titre d'indemnité de licenciement et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de son licenciement ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, qui a lié le contentieux, alors même que le mémoire en défense de l'AP-HP a opposé, à titre principal, l'irrecevabilité faute de décision préalable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande indemnitaire était irrecevable devant les premiers juges doit être écarté ;

Sur la responsabilité de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'article 44 du décret du 6 février 1991 susvisé, dans ses dispositions applicables à la date de la décision, prévoit que : Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation.// Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.// Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix.// La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu de la durée du préavis. ;

Considérant que, par contrat conclu le 3 janvier 1991, l'AP-HM a engagé, à compter du 1er janvier 1991, Mme A pour exercer, en qualité d'agent contractuel vacataire, des fonctions d'assistante maternelle auprès des crèches familiales du centre hospitalier régional de Marseille ; qu'il est constant que ce contrat, conclu aux termes de son article 6 pour une durée d'un an tacitement reconductible, s'est poursuivi jusqu'à ce que, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 mars 2005, l'AP-HM informe Mme A qu'il y serait mis fin à compter du 1er juin 2005 ; que cette décision a ainsi interrompu le contrat tacitement renouvelé pour un an le 1er janvier précédent, et, par suite, s'analyse en licenciement d'un agent contractuel ; qu'il ressort de l'examen de cette décision qu'elle ne comprend aucune motivation, et que d'ailleurs, l'AP-HM ne soutient ni même n'allègue que sa décision aurait été précédée du respect de la procédure prévue à l'article 44 précité ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'AP-HM a entaché sa décision d'illégalité en s'affranchissant de ses obligations tenant à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et de la motivation de la rupture de son contrat ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM, pour autant qu'elle a entraîné un préjudice direct et certain pour Mme A ;

Considérant que la circonstance que Mme A a travaillé pour l'AP-HM de manière continue du 1er janvier 1991 au 1er juin 2005 est sans incidence sur la nature du contrat conclu entre les parties, la clause de tacite reconduction n'ayant pu avoir pour effet de le transformer en contrat à durée indéterminée ; qu'en effet, quand bien même cette stipulation a permis que la relation contractuelle s'étende sur plus de quatorze années, elle donnait seulement naissance chaque année à un nouveau contrat, conclu pour une durée d'un an ; que, cependant, le fait que le contrat dont bénéficiait Mme A est demeuré un contrat à durée déterminée n'est pas de nature à la priver d'une indemnité de licenciement, dès lors, d'une part, qu'en vertu de l'article 47 du décret précité, dans ses dispositions applicables à la date de la décision, une indemnité de licenciement est versée aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme, quand le licenciement n'intervient pas à titre de sanction disciplinaire, et, d'autre part, que l'AP-HM ne soutient, ni même n'allègue, que le licenciement de Mme A serait intervenu pour motif disciplinaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret précité, dans ses dispositions applicables à la date de la décision : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.// Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent. ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.// En cas de rupture avant son terme d'une contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.// Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.// Pour l'application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte. ;

Considérant que les éléments nécessaires à la liquidation de l'indemnité de licenciement due à Mme A, telle que déterminée dans son principe par les articles sus-rappelés, ne figurent pas au dossier ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer l'appelante devant l'administration aux fins de liquidation de cette créance, dont le montant sera, en tout état de cause, plafonné à celui demandé par Mme A ;

Considérant, par contre, que Mme A, agent contractuel embauché à durée déterminée, ne disposait de ce fait d'aucun droit, à l'expiration de son contrat, au renouvellement de celui-ci ; qu'il n'existe par suite pas de lien direct entre l'illégalité fautive affectant son licenciement par l'AP-HM et les difficultés qu'elle allègue avoir rencontrées pour retrouver un emploi ; que, si elle prétend par ailleurs avoir connu des problèmes de santé dus à la situation difficile causée par son licenciement, ses dires ne sont corroborés par aucune pièce versée au dossier ; que le préjudice allégué par Mme A n'étant ainsi ni direct ni certain, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HM à lui payer une somme de 15 000 euros, en réparation de ses difficultés à retrouver un emploi ou de ses ennuis de santé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HM de délivrer à Mme A une attestation ASSEDIC et un certificat de travail afférent à la rupture de son contrat de travail ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée, par les moyens qu'elle soulève, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant au versement de l'indemnité de licenciement ; que ledit jugement doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article précité s'opposent à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'AP-HM la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'appelante d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille est condamnée à payer à Mme A l'indemnité de licenciement définie dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : L'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 0600267 rendu le 13 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent dispositif.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle B épouse A, à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

N° 08MA005862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00586
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MOATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;08ma00586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award