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18/01/2011 | FRANCE | N°08MA02896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 08MA02896


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 13 juin 2008, régularisée le 17 juin 2008, présentée par Me Salfati, avocat, pour Mme Marie-France A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603625 du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation de ses souffrances physiques, a mis à la charge de ladite assistance publique les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 400 euros, et

a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires tendant à la réparat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 13 juin 2008, régularisée le 17 juin 2008, présentée par Me Salfati, avocat, pour Mme Marie-France A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603625 du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation de ses souffrances physiques, a mis à la charge de ladite assistance publique les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 400 euros, et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences dommageables d'une coronarographie réalisée le 3 décembre 2004 à l'hôpital Nord ;

2°) de condamner l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui payer la somme globale de 26 026,60 euros en réparation de ses différents préjudices et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 0506098 du 21 octobre 2005 du président du tribunal administratif de Marseille désignant le docteur Bertrand en qualité d'expert ;

Vu l'ordonnance n° 0506098 du 21 novembre 2005 du président du tribunal administratif de Marseille désignant le docteur Guarino en remplacement du docteur Bertrand ;

Vu le rapport d'expertise du docteur Guarino déposé au greffe du tribunal administratif de Marseille le 18 avril 2006 ;

Vu l'ordonnance n° 0506098 en date du 2 mai 2006 du président du tribunal administratif de Marseille taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 400 euros et les mettant à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Salfati pour Mme A ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal a admis que la responsabilité pour faute dans l'organisation du service de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) était engagée au motif du retard dans la prise en charge d'une complication, ni fréquente ni exceptionnelle, d'une coronarographie pratiquée sur Mme A le 2 décembre 2004 ; que les premiers juges ont toutefois estimé que ce retard n'était à l'origine, ni de l'intervention chirurgicale subie par Mme A, ni de ses séquelles, et ne lui ont alloué qu'une indemnité de 200 euros au titre du pretium doloris, rejetant en l'absence de lien de causalité ses prétentions indemnitaires fondées sur d'autres chefs de préjudice, rejetant ensemble pour le même motif les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée :

Considérant qu'il ressort de la lecture de la requête introductive d'appel susvisée que Mme A doit être regardée comme critiquant la réponse apportée par les premiers juges, au motif notamment qu'ils n'ont pas fait une juste appréciation de ses souffrances ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée tirée de l'insuffisante motivation de la requête introductive d'appel doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme A, patiente ayant eu des antécédents cardiaques, a subi le 3 décembre 2004 entre 12 et 13 heures, à l'hôpital Nord de l'APHM, une coronarographie pratiquée à la suite de douleurs cardiaques qu'elle avait ressenties dans la nuit du 2 au 3 décembre ; qu'en salle de réveil vers 15 heures, elle a fait part d'une douleur vive au niveau du point de ponction de son artère fémorale droite ; qu'il résulte de l'instruction qu'une échographie-doppler a été réalisée en fin d'après midi par un interne du service qui a révélé une petite brèche vasculaire de 1,7 mm au point de ponction avec un hématome qualifié alors de minime par l'opérateur et n'expliquant pas, selon lui, la symptologie hyperalgique ; que les douleurs ont toutefois persisté durant la nuit ; qu'au lendemain matin, le 4 décembre 2004, l'examen radiographique par scanner demandé par le médecin ayant pratiqué la coronarographie a révélé une hématome de forte taille nécessitant une intervention chirurgicale immédiate qui sera réalisée le jour même à la clinique Saint-Joseph, à la demande la patiente ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susvisé, que la coronarographie en litige ne présentait aucune autre alternative diagnostique ou thérapeutique, compte tenu du passé de la patiente qui avait déjà eu des troubles cardiaques sévères et subi deux précédentes coronarographies, dont une suivie de la pose d'un stent ; que la complication de la coronarographie consistant en une hémorragie au point de la ponction de l'artère, avec formation d'un hématome, qualifiée par l'expert de rare mais non exceptionnelle, ne peut être regardée comme un aléa thérapeutique imprévisible ; qu'il ne résulte pas de l'instruction en l'espèce que la naissance de cette complication soit consécutive à un geste inapproprié de l'opérateur ayant réalisé la coronarographie, de nature à engager la responsabilité de l'APHM pour faute médicale ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si le service de l'hôpital Nord a fait preuve de diligence en pratiquant rapidement un examen par echo-doppler qualifié par l'expert de faussement rassurant, toutefois, compte tenu la persistance des douleurs dont l'intéressée s'est plainte, alors même qu'elle avait reçu de fortes doses d'antalgiques et qu'elle avait déjà connu par deux fois les conséquences algiques de l'examen de coronarographie, une surveillance plus suivie du point de ponction aurait dû être exercée afin de détecter et de stopper plus rapidement la diffusion de l'hématome ; que ce défaut de surveillance et le retard qui en a suivi dans la prise en charge de cet hématome est constitutif d'une faute dans l'organisation des soins de nature à engager la responsabilité de l'APHM, comme l'a estimé le tribunal ;

Sur le lien de causalité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le retard fautif dans la prise en charge de la complication est à l'origine de l'accroissement de l'hématome évacué en urgence le lendemain par une intervention chirurgicale dont le compte-rendu opératoire révèle qu'il était effectivement volumineux avec une diffusion hématique haute ; que devant les difficultés fonctionnelles auxquelles la patiente a été confrontée pour mobiliser sa jambe droite dans les jours qui ont suivi l'intervention chirurgicale, les examens médicaux complémentaires, notamment un électromyogramme, ont révélé que le nerf crural avait été atteint ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le gonflement de l'hématome, qui aurait pu être évité par une surveillance adéquate, a comprimé le nerf crural et que l'acte chirurgical du lendemain a été rendu nécessaire pour décomprimer dans l'urgence les axes vasculo-nerveux avec suture du point de ponction qui continuait de saigner ; que, dans ces conditions, le défaut de surveillance fautif de la brèche vasculaire initiale doit être regardé comme étant à l'origine directe et certaine de l'atteinte du nerf crural de l'intéressée et de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le lendemain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a retenu que l'indemnisation de son pretium doloris et a rejeté le surplus de ses prétentions indemnitaires au motif erroné de l'absence de lien de causalité suffisamment direct et certain entre le retard fautif et les autres préjudices invoqués ; que, de même, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire relative à ses débours ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en statuant par l'effet dévolutif de l'appel sur l'ensemble de ces demandes indemnitaires ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme A :

Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie des

Bouches-du Rhône justifie avoir pris en charge les dépenses de santé résultant de l'état de

Mme A pour un montant de débours de 23 493,96 euros ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais incluent les frais d'hospitalisation à la clinique Saint-Joseph où Mme A a été opérée, ensemble les frais d'hospitalisation engagés au centre de rééducation fonctionnelle de Rosemond à fin de traitement de la perte de fonctionnalité subie par l'intéressée compte tenu de l'atteinte de son nerf crural, ainsi que divers frais de transport, massage, médicaux et pharmaceutiques ; qu'ainsi qu'il a été dit, un lien de causalité suffisamment direct et certain est établi entre le défaut de surveillance fautif, l'atteinte du nerf crural et l'acte de chirurgie pratiqué à la clinique Saint Joseph ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'accorder cette somme de

23 493,96 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A, née en 1943 et âgée de 61 ans à la date des faits en litige, qui ne conteste pas sérieusement qu'elle était alors à la retraite, n'établit pas le préjudice financier qu'elle invoque relatif à une incapacité temporaire de travail de 53 jours ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme A :

Considérant, en premier lieu, que le préjudice esthétique allégué par Mme A est relatif à une cicatrice de 10 centimètres ayant pour origine l'opération chirurgicale en cause ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 500 euros ;

Considérant, en deuxième lieu et s'agissant du pretium doloris, que son indemnisation ne peut être limitée, comme l'a fait le tribunal, à la somme de 200 euros allouée par les premiers juges au motif du caractère réduit du retard pour la prise en charge des douleurs et pour le traitement opératoire ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les souffrances physiques de Mme A doivent être évaluées à un niveau de quatre sur une échelle de sept ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, dans les circonstances de l'espèce, en allouant à l'intéressée la somme de 4 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que l'atteinte du nerf crural de l'intéressée a entraîné un déficit fonctionnel permanent évalué à un taux de 12 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelante née en 1943, en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui résultent du retard fautif, la somme de 7 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander à la Cour de condamner l'APHM à lui verser une indemnité totale de 11 500 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à demander à la Cour de condamner l'APHM à lui verser une indemnité de 23 493,96 euros correspondant à ses débours ; que cette somme de 23 493,96 euros, en application de l'article 1153 du code civil, sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2006, date du premier mémoire de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du Rhône ;

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 980 euros et à 97 euros à compter du 1er janvier 2011. ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du Rhône réclame l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ; que la responsabilité de l'APHM étant engagée, il y a lieu de faire droit à cette demande en la condamnant à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du Rhône la somme précitée de 980 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'APHM à payer à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 200 euros (deux cents euros) allouée par le jugement attaqué à Mme A à l'encontre de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille est portée à 11 500 euros (onze mille cinq cents euros).

Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mme A est rejeté.

Article 3 : L'assistance publique des hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une indemnité de 23 493,96 euros

(vingt-trois mille quatre cent quatre vingt treize euros et quatre-vingt-seize centimes d'euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2006.

Article 4 : L'assistance publique des hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme forfaitaire de 980 euros

(neuf cent quatre-vingt euros) prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) est mise à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France A, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA028962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02896
Date de la décision : 18/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-18;08ma02896 ?
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