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20/01/2011 | FRANCE | N°08MA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 08MA00048


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général, par Me Teboul ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300268 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. la somme de 62 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2003, rejeté ses conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre de la commune de Vence et mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que la somme

de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;
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Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général, par Me Teboul ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300268 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. la somme de 62 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2003, rejeté ses conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre de la commune de Vence et mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

2°) à titre subsidiaire de fixer le préjudice de M. à la somme de 26 512,61 euros ou, encore plus subsidiairement, à la somme de 27 512,61 euros ;

3°) de condamner la commune de Vence à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Noël pour le département de Alpes-Maritimes et de Me Raboisson pour M. ;

Considérant que le département des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. la somme de 62 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2003, rejeté ses conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre de la commune de Vence et mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; que M. forme pour sa part des conclusions incidentes par lesquelles il demande à la Cour de réformer le même jugement en lui accordant une indemnité complémentaire de 3 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Sur la responsabilité du département :

En ce qui concerne l'origine des dommages :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations et conclusions du rapport d'expertise soumis aux premiers juges que la propriété que possède M. sur le territoire de la commune de Vence est bordée du côté du boulevard Emmanuel Maurel, qui est une voie départementale, et en contrebas de ce boulevard, par un mur qui a subi d'importants désordres ; que, si à l'origine, entre 1934 et 1938, ce mur, qui avait une double vocation de mur de clôture et de mur de soutènement de terres d'une hauteur comprise entre 50 centimètres et un mètre, était séparé de la voie publique par un fossé, ce fossé a été progressivement comblé à partir de l'année 1940 par les remblais de la voie départementale ; que le mur a progressivement fait office de mur de soutènement de cette voie publique, fonction à laquelle il n'était pas adapté, et non plus seulement d'une parcelle de la propriété ; que les pressions exercées par l'ouvrage public sur le mur ont contribué au fil du temps à dégrader celui-ci ; que les premiers désordres graves affectant le mur ont été constatés en 1992 ;

Considérant que le département ne remet pas utilement en cause les constatations et conclusions du rapport d'expertise en contestant la présence sur les lieux entre 1934 et 1938 d'un fossé alors que le rapport d'expertise s'appuie sur ce point sur six témoignages probants de riverains ayant connu l'état des lieux à cette époque ; que la circonstance que le département n'a pas entrepris de travaux sur la voie en cause depuis plusieurs décennies ne permet pas davantage d'écarter le fait que l'ouvrage public est à l'origine de désordres qui ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu'en 1992 ; que les premiers juges ont donc pu retenir à bon droit que ce sont les pressions exercées depuis 1940 sur le mur de la propriété qui sont à l'origine des désordres connus par celui-ci, que le lien de causalité entre ces désordres, à l'origine d'un préjudice anormal et spécial, et l'ouvrage public était établi et que la responsabilité sans faute du département était engagée à l'égard de M. , tiers par rapport à l'ouvrage public ;

En ce qui concerne la faute du propriétaire :

Considérant que, comme il a été dit, le mur qui a subi les dommages n'avait pas vocation à servir de soutien aux remblais de la voie départementale ; que, dans ces conditions, le tribunal a retenu à bon droit que, si l'état du mur était relativement délabré, cet état était dû essentiellement à des défaillances propres de sa structure, non prévue pour soutenir des remblais, et non à un défaut de son entretien et qu'aucune faute de nature à exonérer le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES de sa responsabilité ne pouvait, par conséquent, être reprochée à M. ;

Sur les préjudices subis par M. :

En ce qui concerne les travaux de confortation du mur :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise que la solution qui consisterait à reconstruire le mur présenterait des risques pour l'intégrité de la voie publique et que la solution technique la plus adaptée consiste à doubler le mur existant à l'intérieur de la propriété de M. par un mur en béton armé ; que l'expert a chiffré à la somme de 42 000 euros le coût de ces travaux, également retenue par les premiers juges ;

Considérant que le département conteste cette évaluation en indiquant que la somme de 42 000 euros ne correspond pas à la valeur vénale du mur, qu'un coefficient de vétusté doit être appliqué et qu'en proposant l'exécution de travaux pour ce montant, l'expert serait allé au-delà des prétentions de M. chiffrées dans un devis à la somme de 22 938 euros ; que, toutefois, la solution technique retenue par l'expert, qui apparaît comme la plus adaptée pour faire cesser les dommages, ne conduit pas à reconstruire ou remplacer le mur existant mais à le doubler par un autre mur en béton armé ; qu'il n'y a donc pas lieu pas de tenir compte de la valeur vénale du mur ou d'appliquer un coefficient de vétusté ; qu'en outre, rien n'interdit à un expert de proposer une solution plus onéreuse que celle suggérée par la victime d'un dommage dès lors que cette solution s'avère mieux adaptée à la solution de ce dommage ; qu'enfin, le tribunal a pu retenir à bon droit qu'en se bornant à produire un devis estimatif pour la réfection d'un mur de soutènement d'une autre propriété privée, le département n'apportait aucun élément sérieux permettant de contester la pertinence du chiffrage retenu par l'expert ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la condamnation du département à verser la somme de 42 000 euros à M. ;

En ce qui concerne le remplacement des plantations existantes :

Considérant que le tribunal administratif a condamné le département à verser la somme de 20 297 euros à M. en ce qui concerne le remplacement des plantations existantes au vu d'un devis de ce montant portant notamment sur la livraison de 50 cyprès de Leyland, d'une valeur unitaire de 1 400 francs, d'un noyer d'une valeur unitaire de 4 000 francs et de deux troènes d'une valeur unitaire de 2 500 francs ; que ce préjudice n'est justifié ni par les constatations et conclusions du rapport d'expertise qui n'ont pas pris parti sur ce point ni par des photographies ou autres éléments de preuve permettant de vérifier l'existence et la nature des plantations existantes ainsi que l'ampleur des dommages le cas échant subis par celles-ci ou susceptibles de se manifester ; que, dans ces conditions, il y a lieu de réduire à la somme de 1 000 euros, acceptée à titre subsidiaire par le département, la réparation de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice d'agrément :

Considérant que la dégradation du mur de la propriété de M. et le risque d'effondrement de cet ouvrage sont à l'origine pour l'intéressé d'un préjudice d'agrément dont il sera fait une juste réparation en accordant à la victime la somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, le préjudice d'agrément lié à la réalisation de travaux confortatifs dont M. admet qu'ils n'ont pas encore été effectués présente un caractère incertain et ne peut ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que le département a été condamné à verser à M. par les premiers juges doit être ramenée à un montant de 44 500 euros ;

Sur l'appel en garantie du département :

Considérant que les travaux de réfection d'un trottoir que la commune de Vence a exécutés au droit de la propriété du requérant en 1992 étaient de faible importance, comme l'a relevé l'expert ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient concouru aux désordres ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu rejeter à bon droit les conclusions du DEPARTEMENT des ALPES-MARITIMES tendant à être garanti par la commune de Vence des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT des ALPES-MARITIMES est seulement fondé à demander que la somme qu'il a été condamné à verser à M. soit ramenée à un montant de 44 500 euros ainsi que la réformation en ce sens de l'article 1er du jugement du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nice ; que les conclusions d'appel incident de M. doivent être rejetées y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 62 297 euros que le DEPARTEMENT des ALPES-MARITIMES a été condamné à verser à M. est ramenée à un montant de 44 500 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT des ALPES-MARITIMES et les conclusions incidentes de M. sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT des ALPES-MARITIMES, à M. et à la commune de Vence.

Copie en sera adressée à Me Teboul, à Me Raboisson et au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00048
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL EDMOND TEBOUL-MICHEL TEBOUL-GERARD TEBOUL-M.C. PRESCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;08ma00048 ?
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