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31/01/2011 | FRANCE | N°08MA03915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2011, 08MA03915


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03915, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE ET D'ADMINISTRATION (SOFA) représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège se situe Parc de la Duranne 65 rue Louis de Broglie BP 80040 à Aix-en-Provence Cedex 03 (13792), par Me Ringle, avocat ;

La SOFA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503754 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec la société Atrium à payer au

syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (S.A.N. Ouest Provence) la so...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03915, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE ET D'ADMINISTRATION (SOFA) représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège se situe Parc de la Duranne 65 rue Louis de Broglie BP 80040 à Aix-en-Provence Cedex 03 (13792), par Me Ringle, avocat ;

La SOFA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0503754 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec la société Atrium à payer au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (S.A.N. Ouest Provence) la somme de 111 091,43 euros TTC en réparation des désordres litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2005, à supporter les frais d'expertise, à verser au S.A.N. Ouest Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à relever la société Atrium des condamnations prononcées à hauteur de 50 % ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le S.A.N. Ouest Provence en première instance et condamner le S.A.N. Ouest Provence à lui verser la somme de 60 259,98 euros, à titre subsidiaire, limiter sa part de responsabilité à hauteur de 30,95 % telle que retenue par l'expert, rejeter l'action en garantie de la société Atrium et en tout état de cause, limiter à 60 259,98 euros les éventuelles condamnations prononcées contre elle ;

3°/ de mettre à la charge du S.A.N. Ouest Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Ranieri représentant la SOFA ;

Considérant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (S.A.N. Ouest Provence) a conclu le 6 janvier 1997 avec la société Sadel une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour les études et la construction, en 1998 et 1999, d'un bâtiment sis sur le territoire de la commune d'Istres (Bouches-du-Rhône) dit Oppidum du Rouquier et accueillant les services du pôle pour l'emploi ; que la société Sadel a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Atrium ; que les travaux ont été exécutés par la société La Méridienne devenue la SOCIETE FINANCIERE ET D'ADMINISTRATION (SOFA) ; que cette dernière relève appel du jugement du 26 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec la société Atrium à payer au S.A.N. Ouest Provence la somme de 111 091,43 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2005, à supporter les frais d'expertise, à verser au S.A.N. Ouest Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à relever la société Atrium des condamnations prononcées à hauteur de 50 % ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment en cause comportait pour son ensemble deux installations de climatisation distinctes pour deux groupes de niveaux destinés respectivement aux ASSEDIC et au pôle emploi ; que si la réception des niveaux RdC et R-1 a été prononcée sans réserve, la réception des locaux des niveaux R+1, R+2 et R-2 a été formulée le 2 juillet 1998 avec réserves des relatives au système de climatisation ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que les désordres en litige se rapportent exclusivement au système de climatisation relatif ayant fait l'objet de réserves lors des opérations de réception et que ces réserves n'ont pas été levées préalablement à la naissance du présent contentieux ; qu'ainsi, la SOFA n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée pour les travaux visés par le procès-verbal de réception du 2 juillet 1998 ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la responsabilité de la SOFA soit mineure par rapport à celle du maître d'oeuvre ne fait pas obstacle à ce que les deux responsables du dommages soient condamnés solidairement à réparer le dommage subi par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, les conclusions de la société requérante tendant à ce que sa responsabilité envers le maître d'ouvrage soit limitée à la part de responsabilité de ladite société telle que retenue par l'expert doivent être rejetées ;

Sur la répartition des responsabilités :

Considérant que la SOFA soutient, en se référant sans autre argumentaire aux appréciations portées par l'expert, que le maître d'ouvrage a une part de responsabilité dans la survenance des désordres en litige du fait notamment de la diminution de l'enveloppe financière affectée au projet ; que cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas établi que la réduction de l'enveloppe initiale ait fait l'objet de réserves de la part des constructeurs au moment de la signature de leurs contrats respectifs ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage a une part de responsabilité dans la survenance des désordres en litige devant venir en réduction de la part de responsabilité de la société requérante et du maître d'oeuvre ;

Considérant, en revanche, que les premiers juges ont condamné la requérante à relever et garantir la société Atrium à hauteur de 50 % des sommes solidairement mises à leur charge ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, non contesté en ce qui concerne les responsabilités respectives des deux entreprises, que la responsabilité du maître d'oeuvre doit être retenue à hauteur des deux tiers et celle de la SOFA à hauteur d'un tiers ; que, dès lors, ladite société est fondée à demander que l'appel en garantie présenté en première instance par la société Atrium soit limité au tiers des sommes mises solidairement à la charge de ces deux sociétés ;

Sur les préjudices :

Considérant que le Tribunal a solidairement mis à la charge de la SOFA et la société Atrium la somme de 111 091,43 euros en réparation du préjudice subi par le S.A.N. Ouest Provence ;

Considérant que si la SOFA demande que soit déduit du montant du préjudice subi par le S.A.N. Ouest Provence la somme de 60 259,98 euros correspondant à un abattement technique opéré par le maître d'oeuvre sur les sommes récapitulatives portées sur la situation de travaux n° 16, établie le 15 septembre 1998 ; qu'il résulte en premier lieu de l'instruction que la somme ainsi déduite, qui se décompose en trois sommes dont l'objet est précisé par la société requérante elle-même, ne correspond pas en tout ou partie à une évaluation des dommages constituant l'objet du présent litige ; que par suite, dès lors que la société requérante ne précise par ailleurs pas en quoi les déductions opérées seraient injustifiées, la demande tendant à ce que le préjudice subi par le S.A.N. Ouest Provence soit diminué de la somme de 60 259,98 euros doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du S.A.N. Ouest Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société SOFA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SOFA la somme demandée par le S.A.N. Ouest Provence, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La SOFA est condamnée à relever et garantir la société Atrium à hauteur du tiers des condamnations prononcées aux articles 1 à 3 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2008.

Article 2 : L'article 4 dudit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOFA est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du S.A.N. Ouest Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE FINANCIERE ET D'ADMINISTRATION (SOFA), au Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, à la société Atrium et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 08MA039152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03915
Date de la décision : 31/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP CHARLES SIRAT - JEAN-PAUL GILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-31;08ma03915 ?
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