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14/02/2011 | FRANCE | N°08MA02493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2011, 08MA02493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2008, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, venant aux droits de la société Appia 13, société en nom collectif, agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège est au 5 rue de Copenhague à Vitrolles (13127), par la Selarl Ringle - Roy et avocats associés ;

La SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503205 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a reje

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2008, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, venant aux droits de la société Appia 13, société en nom collectif, agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège est au 5 rue de Copenhague à Vitrolles (13127), par la Selarl Ringle - Roy et avocats associés ;

La SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503205 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône soit condamné à lui verser la somme de 354 842,13 euros en règlement de diverses factures avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2003, date de sa réclamation préalable et celle de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 354 842,13 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2003, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter de la même date ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ringle représentant la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE et de Me Boukris-Levy représentant le département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que le département des Bouches-du-Rhône a, par marché à bons de commande d'une durée de trois ans, confié, le 27 juin 2001, à un ensemble d'entrepreneurs groupés solidaires représentés par la société Appia 13 aux droits de laquelle intervient désormais la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, la fabrication et la mise en oeuvre d'enrobés denses sur les routes départementales de l'arrondissement de Marseille ; que suite à la notification du marché le 10 juillet 2001, les travaux ont débuté au cours du même mois ; que, suivant ordre de service du 23 juillet 2002, le département des Bouches-du-Rhône a notifié un bordereau supplémentaire de prix unitaires n° 1 fixant les prix relatifs à l'évacuation des résidus de rabotage à la décharge au titre de la découpe et rabotage jusqu'à 4 cm et à celui de la découpe et rabotage de 4 cm à 8 cm ; que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE a, vainement, demandé paiement de prestations de déblayage des matériaux en dehors du chantier, réalisées de juillet 2001 à juillet 2002, sur la base du bordereau des prix supplémentaire précité, pour un montant total de 354 842, 13 euros ; que, par jugement du 11 mars 2008, dont ladite société relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser cette somme ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de L'article 3-3.3 du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marché les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires et ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix ; qu'en vertu de l'article 3-3.6 du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marché : (...) par dérogation aux articles 13 et 13 bis du cahier des clauses administratives générales, les comptes seront réglés dans les conditions fixées ci-après : 3-3.6.1 - Remise des factures. L'entreprise ayant exécuté la commande, établit une facture précisant les sommes auxquelles elle prétend du fait de l'exécution du marché. (...) 3-3.6.2 - Acceptation de la facture. Le chef du service études et travaux de la direction des routes ou de la subdivision territoriale de la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône concernée accepte ou rectifie la facture et arrête le montant de la somme à régler. Celui-ci est notifié à l'entreprise si la facture a été modifiée. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, l'entreprise est réputée par son silence, avoir accepté ce montant. / 3-3.6.3 - Paiements partiels définitifs. Le paiement de l'ensemble d'une commande est considéré comme paiement définitif. / 3-3.6.4 - Délai de mandatement. Le mandatement de la somme arrêtée doit parvenir 45 jours au plus tard après la remise, par l'entreprise, de la facture. En cas de contestations sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans le délai ci-dessus, les sommes qu'elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant après règlement du différend ou du litige (...). ;

Considérant qu'il est constant que les prestations prévues au marché et exécutées par la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE de juillet 2001 à juillet 2002, ont fait l'objet d'un règlement, par mandatement, par le département des Bouches-du-Rhône ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3-3.6.3 du cahier précité, le paiement des travaux commandés, par le département, présente un caractère définitif ; qu'ainsi, il appartenait à la société requérante, si elle s'y croyait fondée, de demander le règlement des prestations afférentes à l'évacuation des résidus de rabotage à la décharge, alors même qu'aucune rémunération n'était prévue au marché, lors de l'établissement des factures ; que ni le fait que de telles prestations sont indispensables à l'exécution dans les règles de l'art des travaux prévus au marché, ni la faute que le département aurait commise en tardant à notifier un bordereau des prix supplémentaire ne dispensaient la société requérante d'en réclamer le règlement, lors de l'émission des factures successives relatives aux travaux prévus expressément au marché ; que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE ne peut, par suite, réclamer paiement des prestations en litige ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE fonde sa demande, subsidiairement, sur l'enrichissement sans cause ; que, toutefois, la réalisation des prestations indispensables à l'exécution des travaux prévus au marché à bons de commande se rattachent nécessairement à ce marché ; que, par suite, la société requérante ne peut fonder sa demande sur un autre fondement que le contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE est rejetée.

Article 2 : la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE versera au département des Bouches-du-Rhône une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA02493

gm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02493
Date de la décision : 14/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL RINGLE - ROY et AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-14;08ma02493 ?
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