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21/02/2011 | FRANCE | N°10MA04325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 10MA04325


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2010, sous le n° 10MA04325, présentée pour M. Yusuf A, demeurant chez M. Mehmet B, ..., par Me Moulin ;

M. Yusuf A demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1004781 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 octobre 2010 en ce qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 23 juin 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2010, sous le n° 10MA04325, présentée pour M. Yusuf A, demeurant chez M. Mehmet B, ..., par Me Moulin ;

M. Yusuf A demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1004781 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 octobre 2010 en ce qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 23 juin 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Moulin représentant M. A ;

Considérant que M. A demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1004781 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 octobre 2010 en ce qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 23 juin 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour M. A des conséquences difficilement réparables notamment si les faits sur lesquels repose sa demande d'asile sont avérés ;

Considérant, d'autre part, que, à l'appui de sa demande de sursis à exécution, M. A s'est notamment prévalu devant la Cour de la nouvelle demande qu'il a adressée le 27 octobre 2010 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a produit le 2 février 2011 copie de la décision du 28 octobre 2010 par laquelle l'office susnommé a rejeté cette demande ; que cependant, il n'est pas contesté que ladite décision, adressée à l'intéressé au centre de rétention administrative où il était retenu à la date de sa demande mais qu'il avait pu quitter à la suite d'une décision du juge judiciaire, n'est pas parvenue au requérant ; que les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que M. A serait tardif à la date du présent arrêt pour saisir, ainsi qu'il l'annonce le 10 février 2011, la Cour nationale du droit d'asile ; que dans ces circonstances il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé en tant qu'il rejette la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que le présent arrêt n'implique aucunement que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie à l'adresse personnelle M. A sa décision du 28 octobre 2010 ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne à l'office précité de procéder à cette notification ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1004781 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 10MA04145.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yusuf A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA04325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04325
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-21;10ma04325 ?
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