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10/03/2011 | FRANCE | N°08MA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 08MA00194


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... et l'EURL BACCHUS, dont le siège social est situé à la même adresse, par Me Lecoyer ;

M. A et l'EURL BACCHUS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403886 en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... et l'EURL BACCHUS, dont le siège social est situé à la même adresse, par Me Lecoyer ;

M. A et l'EURL BACCHUS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403886 en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A et l'EURL BACCHUS soutiennent que les opérations de vérification de comptabilité ont dépassé le délai de trois mois fixé par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ont été privés de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que les notifications de redressement qui leur ont été adressées ne l'ont pas été par un envoi recommandé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut à ce que la Cour constate un non-lieu sur la totalité des impositions en litige ;

Le ministre soutient que, le dégrèvement ayant été spontanément prononcé par l'administration, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour M. A, qui indique à la cour qu'il entend maintenir sa demande de frais irrépétibles ;

Vu le certificat de dégrèvement du 4 novembre 2008, enregistré le 1er juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour M. A, qui déclare maintenir les conclusions de sa requête s'agissant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 dans la mesure où le dégrèvement prononcé au titre de l'année en cause n'est que de 1 536 euros alors que le montant de la cotisation qu'il conteste est de 7 710,56 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le certificat de dégrèvement du 25 novembre 2008, qui l'accompagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A et l'EURL BACCHUS, dont il est le gérant, demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 :

Considérant que, par décision en date du 4 novembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 672 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1999 et de la somme de 1 523 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2000, de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti ; que la requête est, s'agissant de ces impositions, devenue sans objet ;

Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2001 :

Considérant que, par décision en date du 4 novembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 1 536 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2001 d'une fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti ; que, par décision en date du 25 novembre 2008, portée à la connaissance de la Cour le 29 octobre 2010 et transmise à M. A le 5 novembre 2010, le même directeur a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 5 521 euros en droits et pénalités du solde de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2001 ; que les deux dégrèvements prononcés pour un montant total de 7 057 euros correspondent bien à la totalité des droits et pénalités auxquels M. A avait été assujetti tels que ces droits et pénalités apparaissent sur le document émis par les services du recouvrement et transmis à la Cour par M. A en annexe à son mémoire enregistré le 16 septembre 2010 ; que, par suite, la requête est, s'agissant de cette imposition également, devenue sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et l'EURL BACCHUS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de l'EURL BACCHUS tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1999 à 2001.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et à l'EURL BACCHUS la somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à l'EURL BACCHUS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00194
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL BARNEOUD - GUY - LECOYER - MILLIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;08ma00194 ?
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