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10/03/2011 | FRANCE | N°08MA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 08MA00973


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour Monsieur Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Creel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607892 en date du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som

me de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008, présentée pour Monsieur Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Creel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607892 en date du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu le jugement attaqué ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Iggert, rapporteur;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SCI La Chery, dont M. A est associé à hauteur de 35% des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2002, 2003 et 2004 à la suite de laquelle l'administration a réintégré les charges relatives à des travaux sur deux immeubles et a réduit les déficits constatés par la société ; que M. A interjette appel du jugement en date du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 à la suite de ce contrôle ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation adressée à l'administration fiscale le 17 juillet 2006 par M. A ne visait que la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que, par suite, ainsi que le relève le ministre, les conclusions tendant à la décharge des cotisations sociales afférentes à ces années, présentées directement devant la Cour sont irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge de première instance qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien de la requête, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que si le requérant indique que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens développés dans un mémoire du 2 mai 2007, ledit mémoire n'a pas été produit dans l'instance faisant l'objet du présent appel ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement apporte une réponse à tous les moyens présentés et est ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, suffisamment motivé ;

Considérant que si le requérant relève que les juges de première instance ont fait une confusion entre la Résidence Vallat de Roubaud et un mas situé au lieu-dit Les fermes Marines Chemin de Baguier, une telle confusion demeurerait sans incidence sur la régularité du jugement entrepris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal ou divisionnaire pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les redressements notifiés au terme de la vérification ; que, si des divergences importantes subsistent, il peut faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional ;

Considérant que M. A a fait appel, pour le compte de la SCI La Chéry, à l'interlocuteur départemental ; qu'un entretien lui a été proposé le 21 février 2006 au cours duquel il a pu s'entretenir avec M. Bosse, directeur divisionnaire, désigné interlocuteur départemental par une décision du même jour du directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône ; que si le requérant indique que cette désignation est intervenue postérieurement à l'entretien et rédigée pour les besoins de la cause, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette décision aurait été antidatée ; que la circonstance que cette désignation a été faite pour permettre à M. A de bénéficier d'un entretien avec un interlocuteur départemental n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, la décision par laquelle le directeur des services fiscaux donne régulièrement à un de ses agents la qualité d'interlocuteur départemental ne saurait entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; qu'aux termes du II de l'article 15 dudit code : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; qu'il résulte de ce dernier texte que les dépenses exposées sur des biens dont le propriétaire se réserve la jouissance n'entrent pas dans les charges des revenus fonciers mentionnés à l'article 31 du code et ne peuvent pas, le cas échéant, constituer de ce chef un déficit foncier ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Chery, a acquis en 1994 l'immeuble résidence Vallat de Roubaud situé à La Ciotat ; que cet immeuble a été pendant de nombreuses années la résidence principale de M. A avant qu'il établisse sa résidence principale avenue d'Alsace à La Ciotat ; que pendant la période vérifiée, cet immeuble n'était pas donné en location ; que si M. A soutient que cet immeuble était destiné à la location, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer qu'il a accompli une quelconque démarche destinée à la mise en location du bien ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce logement aurait été loué postérieurement ne permet pas de justifier l'intention de louer au cours des années en litige dès lors que le requérant n'apporte aucun élément pour justifier ce décalage entre les travaux dont il demande la prise en compte et la première location du bien ;

Considérant, en second lieu, que le déficit foncier constaté par la SCI La Chery a été remis en cause par l'administration qui a estimé que les dépenses d'amélioration et de reconstruction d'un autre immeuble de cette société n'étaient pas exposées en vue de l'acquisition et la conservation du revenu dès lors que le bien n'était, là aussi, pas mis en location au cours ou à la suite des travaux, effectués pendant les années d'imposition ; que si le requérant indique qu'un bail aurait été conclu à compter du 1er avril 2006, il n'assortit cette allégation d'aucun commencement de preuve et ne fait état d'aucune démarche de la société permettant d'établir l'intention de louer le bien en cause ; que s'il se prévaut de bouleversements professionnels et personnels , du fait que l'immeuble était impropre à l'habitation et de l'existence d'un bail pour justifier du décalage constaté entre les travaux et l'éventuelle location, il n'apporte aucune explication ni aucun élément de justification en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°08MA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00973
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CREEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;08ma00973 ?
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