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07/04/2011 | FRANCE | N°09MA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 avril 2011, 09MA01131


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01131, présentée pour la SOCIETE L'EMPERI, représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité au chemin de la Lauze et des Massuguettes, quartier des Grès à Salon de Provence (13300), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Delaporte, Briard, et Trichet ; la SOCIETE L'EMPERI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601013, 0601130 du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant ses demandes tendant, d'

une part, à l'annulation de la décision implicite née le 15 avril 2002 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01131, présentée pour la SOCIETE L'EMPERI, représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité au chemin de la Lauze et des Massuguettes, quartier des Grès à Salon de Provence (13300), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Delaporte, Briard, et Trichet ; la SOCIETE L'EMPERI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601013, 0601130 du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née le 15 avril 2002 par laquelle le département des Bouches du Rhône a refusé d'assurer la publicité à l'égard des tiers d'une autorisation tacite, acquise le 2 novembre 2001, de création de sept lits supplémentaires d'hébergement au sein de son établissement et, d'autre part, à la condamnation du département des Bouches du Rhône à lui verser une indemnisation de 171 259 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée et de condamner le département des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 171 259 euros arrêtée au 31 décembre 2005 à parfaire, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;

3°) de condamner le département des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée ;

Vu le décret n°95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Colmant de la SCP Delaporte Briard Trichet, avocat de la SOCIETE L'EMPERI ;

- et les observations de Me Victoria substituant Me Mendès Constante, avocat du département des Bouches du Rhône ;

Considérant que la SOCIETE L'EMPERI interjette appel du jugement du 27 janvier 2009 du Tribunal administratif de Marseille rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite née le 15 avril 2002 par laquelle le département des Bouches du Rhône a refusé d'assurer la publicité à l'égard des tiers d'une autorisation tacite, acquise le 2 novembre 2001, de création de sept lits supplémentaires d'hébergement au sein de son établissement, d'autre part, à la condamnation du département des Bouches du Rhône à lui verser une indemnisation de 171 259 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a, en reprenant les termes du courrier du 14 février 2002 adressé par la SOCIETE L'EMPERI au département des Bouches du Rhône et en constatant notamment que ces derniers ne pouvaient être compris comme sollicitant l'accomplissement de la mesure de publicité prévue par les dispositions de l'article 16 du décret du 14 février 1995, a suffisamment motivé son jugement ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 14 février 1995 : Les décisions autorisant la création, la transformation ou l'extension d'un établissement ou d'un service sont publiées (...) au recueil des actes administratifs du département d'implantation ou de la préfecture de ce département. / Les décisions sont affichées, dans les quinze jours de leur notification, à la préfecture, siège du comité régional compétent, ainsi qu'à la préfecture, à l'hôtel du département et à la mairie du lieu d'implantation. La durée de chacun de ces affichages est d'un mois. / Dans le cas où il n'a pas été statué sur la demande d'autorisation dans le délai de six mois prévu par l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, la lettre par laquelle l'autorité compétente pour recevoir la demande en a accusé réception, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 ci-dessus, fait l'objet, à la demande de l'intéressé, de la même publicité que les décisions explicites d'autorisation ;

Considérant, d'autre part, que selon les dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que par un courrier du 14 février 2002 adressé au département des Bouches du Rhône, la SOCIETE L'EMPERI constatait que sa demande d'extension de sept lits du 24 avril 2001 était demeurée sans réponse et, qu'en conséquence, elle considérait qu'elle avait reçu une autorisation tacite ; qu'elle demandait donc de bien vouloir (lui) faire parvenir la confirmation de cette autorisation d'extension de sept lits suivant l'article 9 (dernier alinéa) de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et les articles 11, 15 et 16 du décret n° 95-185 du 14 février 1995 ; qu'au regard de sa formulation, qui tend avant tout à la confirmation d'une décision, ce courrier ne saurait être regardé comme demandant au département de procéder aux mesures de publicité prévues par le dernier alinéa de l'article 16 du décret du 14 février 1995 ; que, contrairement à ce que prétend la société requérante, les dispositions en cause ne présentent pas une difficulté particulière de compréhension qui les rendrait inaccessible à des personnes non juristes et qui justifierait une lecture particulièrement bienveillante du courrier en cause par l'administration concernée et par le juge ; qu'ainsi, comme l'a jugé le Tribunal, la SOCIETE L'EMPERI n'est pas fondée à se prévaloir d'une décision implicite de rejet d'une demande de publication ; que ses conclusions à fins d'annulation sont dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L'EMPERI ne peut utilement invoquer l'illégalité fautive qu'aurait commise le département des Bouches du Rhône en lui refusant la publication qu'elle aurait demandée pour solliciter une indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches du Rhône, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE L'EMPERI quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant; en revanche, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la société requérante à verser au département la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA01131 présentée par la SOCIETE L'EMPERI est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE L'EMPERI versera au département des Bouches du Rhône la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE L'EMPERI et département des Bouches du Rhône.

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N° 09MA01131 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01131
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-07 Santé publique. Établissements privés de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : MENDES CONSTANTE ; SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET ; MENDES CONSTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-07;09ma01131 ?
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