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14/04/2011 | FRANCE | N°09MA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09MA00030


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour M. Abdelssalem A demeurant la Louve Ouest, 9 avenue Jacques Prévert à Saint-Victoret (13730), par Me Sauvaire ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605156 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer

la décharge de cette imposition ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée pour M. Abdelssalem A demeurant la Louve Ouest, 9 avenue Jacques Prévert à Saint-Victoret (13730), par Me Sauvaire ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605156 en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011,

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que l'entreprise de maçonnerie générale exploitée par M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au titre des années 2001 et 2002 au titre des bénéfices industriels et commerciaux et portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le service ayant estimé que la comptabilité était irrégulière en la forme et dénuée de valeur probante, a reconstitué de manière extra comptable le chiffre d'affaires et les résultats de l'entreprise ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre (...) ;

Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette des impositions d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes, totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'obligation de soumettre l'examen des pièces obtenues au cours d'une vérification de comptabilité, dans le cadre de l'exercice du droit de communication, à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ;

Considérant que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant que M. A reproche à l'administration une absence de débat oral et contradictoire ; que la vérification de comptabilité s'est déroulée à sa demande dans les locaux de son cabinet comptable ; que l'administration a rectifié les résultats de l'entreprise du bâtiment A en utilisant les documents recueillis à partir du droit de communication qu'elle a exercé auprès de la SA EMMG ; qu'en soutenant qu'il a tenté vainement pendant la procédure d'opposer au service l'impossibilité matérielle de réaliser des résultats aussi importants et dénoncé l'existence d'un montage opéré par la SA EMMG, il n'établit ni que le vérificateur se serait opposé à un débat oral et contradictoire, ni que les documents obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication n'auraient pas été soumis à un tel débat ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration n'avait aucune obligation de lui communiquer des documents comptables détenus par un tiers qui ne constituaient pas des éléments de la comptabilité de sa propre entreprise ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de son entreprise de maçonnerie générale ne tient pas compte des conditions d'exploitation ; que, s'agissant de la reconstitution de recettes, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des facturations à la SA EMMG et calculé la taxe sur la valeur ajoutée encaissée ; qu'ainsi elle a au contraire pris en compte les conditions d'exploitations de l'entreprise A ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant que le requérant expose que c'est à tort que le service n'a pas admis dans les résultats reconstitués, au titre des charges déductibles, un supplément de rémunération qu'il a versé à la main d'oeuvre employée de manière non déclarée ; que ce moyen est sans influence sur une imposition qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, il ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelssalem A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09MA00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00030
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LCF CONSULTANTS PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES ; LCF CONSULTANTS PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES ; LCF CONSULTANTS PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES ; LCF CONSULTANTS PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-14;09ma00030 ?
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