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02/05/2011 | FRANCE | N°10MA03072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 10MA03072


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR dont le siège est ..., par Me Mouchan ;

La COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903577 en date du 13 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mlle A une provision de 40 000 euros du fait des nuisances qu'elle subit à la suite de la mise en service de la section de Fabron-Saint Augustin de la voie Pierre Mathis ;

2°) de mettre à la charge

de Mlle A la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR dont le siège est ..., par Me Mouchan ;

La COMMUNAUTÉ URBAINE DE NICE CÔTE D'AZUR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903577 en date du 13 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mlle A une provision de 40 000 euros du fait des nuisances qu'elle subit à la suite de la mise en service de la section de Fabron-Saint Augustin de la voie Pierre Mathis ;

2°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ;

...................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mouchan, pour la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR et Me Pelgrin, substituant Me Frison pour Mlle A ;

Considérant qu'à la suite des travaux et de la mise en service de la section Fabron-Saint Augustin de l'autoroute urbaine Sud traversant la ville de Nice, Mlle A a demandé à la commune de Nice et à la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, aux droits desquelles vient la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR, à la suite du transfert à cet établissement public de coopération intercommunale des compétences en matière de voirie communale par deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date des 16 septembre et 27 décembre 2008, l'indemnisation de la perte de la valeur vénale que son habitation, située 10, avenue de Val Marie, aurait subie ; que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR interjette appel de l'ordonnance en date du 13 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mlle A une provision de 40 000 euros à raison de la perte de valeur vénale en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que, même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a acquis son habitation en indivision en 1957 avant même la publication du plan d'urbanisme de la commune de Nice adopté le 29 octobre 1955, publié le 8 juin 1960 et déclaré d'utilité publique par décret du 27 novembre 1962 comportant la création de la chaussée sud de l'autoroute urbaine ; que Mlle A n'avait ainsi pas eu connaissance des caractéristiques du projet de création de la chaussée nord de l'autoroute urbaine, déclaré d'utilité publique par un arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 17 mars 2003, suivant l'enquête publique engagée le 23 août 2001, et n'a pu, par voie de conséquence, prévoir la nature et l'importance des nuisances entraînées par la mise en service de cette portion de l'autoroute à la date à laquelle elle est devenu propriétaire de la moitié indivise dudit bien ; qu'en revanche, elle a racheté la part des co-indivisaires par un acte notarié du 16 avril 1982 qui mentionne de manière explicite que la propriété en cause sera contiguë à la chaussée nord de l'autoroute urbaine sud et qui comporte en annexe une note d'urbanisme du 4 septembre 1981 sur laquelle Mlle A a porté la mention pris connaissance indiquant : Propriété concernée au Sud par le tracé d'une voie de desserte de l'autoroute urbaine Sud voie Nord prévue d'une largeur de 7 m 50 ; qu'ainsi, s'agissant de l'acquisition en cause, correspondant à la moitié de la valeur du bien, Mlle A avait connaissance du projet de création de la chaussée nord de l'autoroute urbaine sud et était en mesure, par voie de conséquence, de prévoir la nature et l'importance des nuisances entraînées par la mise en service de cet ouvrage, et notamment la perte de valeur vénale de son bien ; qu'elle ne peut ainsi se prévaloir de ce que la créance portant sur la moitié du bien, acquise en 1982 ne serait pas sérieusement contestable ;

Considérant que l'habitation de Mlle A est située à proximité immédiate de l'ouvrage public constitué par la chaussée nord de l'autoroute urbaine, dont les pièces principales ont vue sur la voie dont elle est séparée par un mur anti-bruit de 2 mètres de haut, remplaçant une partie du jardin arboré qui la séparait précédemment de la voie de chemin de fer et de la chaussée sud de cette même autoroute ; que l'expertise ordonnée par le tribunal mentionne que la perte de valeur vénale est de 5 sur une échelle, déterminée par l'expert, de 0 à 5 ;

Considérant que l'augmentation du bruit lié au trafic autoroutier consécutif à la mise en service de la chaussée nord de l'autoroute urbaine, si elle paraît probable, n'est pas, en l'état de l'instruction, démontrée ; qu'en revanche, la mise en service de cette voie a entraîné, dans les conditions d'habitation de Mlle A, en raison notamment des pertes de vues et d'éclairement dues à la proximité de l'ouvrage et de l'accroissement de la pollution, des nuisances qui, bien que l'habitation soit située dans une zone déjà urbanisée, excèdent par leur importance la gêne que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les riverains d'une voie publique ; que Mlle A ne fait toutefois état que du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de son habitation ;

Considérant que la perte de valeur vénale de la totalité du bien, évaluée par l'expert à un montant de 63 500 euros, est établie à partir d'un prix moyen au mètre carré tel qu'il aurait pu être en l'absence de la chaussée nord de l'autoroute, reconstitué par l'expert à partir des ventes effectuées et de la comparaison de l'évolution du prix du marché immobilier à proximité immédiate de l'autoroute urbaine, d'une part, et de l'évolution globale et particulière des prix, d'autre part ; que la double circonstance que Mlle A aurait vendu en viager en 2003 une partie de l'habitation en cause à un membre de sa famille, pour un prix au mètre carré inférieur à celui retenu par l'expert en 2008 et que l'établissement requérant aurait mis en oeuvre des mesures de nature à réduire les nuisances sonores ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'expert de la perte de valeur vénale évaluée à partir de la méthode susindiquée ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit, la créance de Mlle A est sérieusement contestable en ce qu'elle porte sur la moitié de son bien, acquis en 1982 ; qu'en revanche, la créance de Mlle A n'est pas sérieusement contestable en ce qu'elle porte sur la somme de 20 000 euros ; qu'il y a lieu dès lors lieu de réduire la provision allouée par le premier juge à la somme de 20 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mlle A une provision excédant la somme de 20 000 euros ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mlle A la somme de 500 euros que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que Mlle A ne peut prétendre au versement d'une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La provision que la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR a été condamnée à verser à Mlle A à raison de la perte de valeur vénale de son habitation située 10, avenue de Val Marie à Nice est réduite à un montant de 20 000 euros.

Article 2 : L'ordonnance du 13 juillet 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions de Mlle A tendant au versement des frais irrépétibles sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE NICE COTE D'AZUR et à Mlle Dominique A.

Copie en sera adressée à Me Frison, à Me Mouchan et au préfet des Alpes Maritimes.

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N° 10MA03072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03072
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence - Référé-provision.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GESICA ME GREGOIRE FRISON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;10ma03072 ?
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