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02/05/2011 | FRANCE | N°10MA03187

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 10MA03187


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour M. Abdallah A, demeurant au ..., par Me Frison ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903298 du 22 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur à lui verser une provision de 2 000 euros en réparation de ses préjudices à valoir sur sa créance totale de 3 250 euros, du fait des nuisances qu'il subit à raison de la section Fabron-Saint-Augustin de l'autoroute urbai

ne sud, ainsi qu'une provision de 300 euros au titre des frais d'expertise suppo...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour M. Abdallah A, demeurant au ..., par Me Frison ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903298 du 22 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur à lui verser une provision de 2 000 euros en réparation de ses préjudices à valoir sur sa créance totale de 3 250 euros, du fait des nuisances qu'il subit à raison de la section Fabron-Saint-Augustin de l'autoroute urbaine sud, ainsi qu'une provision de 300 euros au titre des frais d'expertise supportés depuis 2001, ces sommes portant intérêt ;

2°) de condamner la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur à lui verser la provision en cause ;

3°) de condamner la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur par Me Mouchan tendant au rejet de la requête présentée par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mouchan, pour la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur et Me Pelgrin, substituant Me Frison pour M. A ;

Considérant qu'à la suite des travaux et de la mise en service de la section Fabron-Saint Augustin de l'autoroute urbaine Sud traversant la ville de Nice, M. A a demandé à la commune de Nice et à la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, aux droits desquelles vient la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur, à la suite du transfert à cet établissement public de coopération intercommunale des compétences en matière de voirie communale par deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date des 16 septembre et 27 décembre 2008, l'indemnisation de la perte de la valeur vénale que son bien, situé 4 avenue des Bosquets, aurait subie ; qu'il interjette appel de l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant, en premier lieu, que même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a acquis la propriété du bien situé au 4 de l'avenue des Bosquets par un acte du 30 juin 2005 postérieurement à la déclaration d'utilité publique de la chaussée Nord de l'autoroute urbaine Sud ; qu'ainsi, M. A avait connaissance du projet de création de cette chaussée et a pu, par voie de conséquence, prévoir la nature et l'importance des nuisances entraînées par la mise en service de cet ouvrage, et notamment le risque de perte de valeur vénale de son bien ; que, dès lors, et en tout état de cause, il ne peut se prévaloir de ce que la créance dont il fait état ne serait pas sérieusement contestable ;

Considérant, en second lieu et en toute hypothèse, que si M. A se prévaut également à l'encontre de la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur de la faute du maire dans l'exercice de son pouvoir de police de réglementation du bruit et de celle du maître de l'ouvrage qui aurait méconnu le décret du 9 janvier 1995 relatif à la délimitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, il n'apporte, en tout état de cause, pas la preuve des nuisances sonores qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; que M. A ne peut, par voie de conséquence, prétendre au versement d'une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A et à la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur.

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N° 08MA03187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03187
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence - Référé-provision.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP FRISON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;10ma03187 ?
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