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02/05/2011 | FRANCE | N°10MA03188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 10MA03188


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour les consorts A, demeurant ..., par Me Frison ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903527 du 23 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur à leur verser une provision de 44 900 euros en réparation de leurs préjudices à valoir sur leur créance totale de 67 357,40 euros, du fait des nuisances qu'ils subissent à raison de la section Fabron-Saint-Augustin

de l'autoroute urbaine sud, ainsi qu'une provision de 250 euros au titre des fra...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour les consorts A, demeurant ..., par Me Frison ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903527 du 23 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur à leur verser une provision de 44 900 euros en réparation de leurs préjudices à valoir sur leur créance totale de 67 357,40 euros, du fait des nuisances qu'ils subissent à raison de la section Fabron-Saint-Augustin de l'autoroute urbaine sud, ainsi qu'une provision de 250 euros au titre des frais d'expertise supportés depuis 2001, ces sommes portant intérêt ;

2°) de condamner la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur à leur verser la provision en cause ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mouchan, pour la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur et Me Pelgrin, substituant Me Frison pour les consorts A ;

Considérant qu'à la suite des travaux et de la mise en service de la section Fabron-Saint Augustin de l'autoroute urbaine Sud traversant la ville de Nice, les consorts A ont demandé à la commune de Nice et à la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, aux droits desquelles vient la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur, à la suite du transfert à cet établissement public de coopération intercommunale des compétences en matière de voirie communale par deux arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date des 16 septembre et 27 décembre 2008, l'indemnisation de la perte de la valeur vénale que leur bien, situé 4, avenue des Bosquets, aurait subie ; qu'ils interjettent appel de l'ordonnance en date du 22 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant, en premier lieu, que même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages anormaux et spéciaux causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les enfants de M. Liborio A, et notamment, Mme Françoise A ont acquis la propriété d'une parcelle cadastrée n° 281, correspondant au n°7 de l'avenue du petit Fabron, par acte notarié en date du 25 octobre 1988 et en ont donné l'usufruit à leurs parents par deux actes du 8 novembre et 1er décembre 1988 ; qu'ils ont également acheté la parcelle adjacente, n° 318, à la ville de Nice le 29 août 2000 ; que Mme Françoise A a racheté la nue propriété de la parcelle n°281 et la pleine propriété de la parcelle 318 à son frère et sa soeur par acte du 6 mai 2008 ; que ces derniers ne produisent pas les actes en cause ne permettant ainsi pas à la Cour de s'assurer directement que ceux-ci mentionneraient de manière explicite, ainsi que l'indique l'établissement public, que la propriété en cause serait contiguë à la chaussée nord de l'autoroute urbaine sud et comporteraient en annexe une note d'urbanisme plus précise en ce sens, qu'ils ne contestent toutefois pas cette affirmation et se bornent à opposer la circonstance que ces informations ne sauraient les faire regarder comme ayant délibérément accepté les nuisances en cause ; que, toutefois, dès lors que les consorts A doivent être regardés comme ayant eu connaissance du projet de création de la chaussée nord de l'autoroute urbaine sud, eu égard notamment à la date de l'acquisition et à la date de la déclaration d'utilité publique, le 20 août 1993, du tronçon de l'autoroute en cause, ils ont pu, par voie de conséquence, prévoir la nature et l'importance des nuisances entraînées par la mise en service de cet ouvrage, et notamment le risque de perte de valeur vénale de leur bien ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir de ce que la créance dont ils font état ne serait pas sérieusement contestable ;

Considérant, en second lieu et en toute hypothèse, que si les consorts A se prévalent également à l'encontre de la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur de la faute du maire dans l'exercice de son pouvoir de police de réglementation du bruit et de celle du maître de l'ouvrage qui aurait méconnu le décret du 9 janvier 1995 relatif à la délimitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, ils n'apportent pas, en tout état de cause, et en se bornant à se prévaloir d'un relevé acoustique qui ne concerne pas leur logement, la preuve des nuisances sonores qu'ils invoquent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ; que, par voie de conséquence, les consorts A ne peuvent prétendre au versement d'une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Liborio A, à Mme Françoise A et à la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur.

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N° 10MA03188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03188
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence - Référé-provision.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP FRISON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;10ma03188 ?
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