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12/05/2011 | FRANCE | N°10MA02869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10MA02869


Vu, II, sous le numéro 10MA03098, la requête enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Philippe A, domicilié 7, impasse Ricard Digne, Bâtiment D, à Marseille (13006), par Me Rebufat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804215 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d''impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire relative à la constitu

tionnalité des dispositions de l'article 163-O-A du code général des impôts ;

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Vu, II, sous le numéro 10MA03098, la requête enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Philippe A, domicilié 7, impasse Ricard Digne, Bâtiment D, à Marseille (13006), par Me Rebufat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804215 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d''impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire relative à la constitutionnalité des dispositions de l'article 163-O-A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité susmentionnée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes présentées pour M. A, enregistrées sous le numéro 10MA02869 et sous le numéro 10MA03098 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 10MA03098 :

Considérant que cette requête constitue en réalité une production concernant la requête enregistrée sous le n° 10MA02869 ; qu'il y a donc lieu de radier la requête enregistrée sous le n° 10MA03098 des registres du greffe de la Cour et de rattacher les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 10MA02869 ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 10MA02869 :

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 et a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire relative à la constitutionnalité des dispositions de l'article 163-O- A du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 163-O-A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années (...) ;

En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant que M. A soutient que les dispositions de l'article 163-O-A du code général des impôts méconnaîtraient les principe d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques énoncés aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et seraient par suite inconstitutionnelles ; que, toutefois, au regard de l'objet de l'impôt sur le revenu, qui consiste à taxer les revenus que le contribuable perçoit au cours d'une année à raison de ses facultés contributives pour l'année considérée, le tempérament apporté par la possibilité offerte, de la même manière, à tous les contribuables ayant perçu un revenu différé au cours de la même année de bénéficier, dans les conditions prévues par les dispositions législatives contestées, d'un calcul de l'imposition prenant en compte le caractère différé des revenus en atténuant la progressivité de l'impôt, n'est pas, par lui-même, de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables ; que, par suite, les premiers juges ont estimé à bon droit que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ne présentait pas un caractère sérieux et qu'il n'y avait pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. A a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 163-O-A du code général des impôts à raison de la perception au cours de cette année d'arriérés de salaires versés par son employeur en vertu d'une décision de justice ;

Considérant que les dispositions de l'article 163-O-A du code général des impôts permettent l'imposition selon un système destiné à atténuer la progressivité de l'impôt, des revenus exceptionnels mais aussi des revenus différés qui, comme ceux perçus par le requérant, correspondent, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et ont été perçus par le contribuable à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit imposer les revenus perçus par M. A au titre de l'année 2005 de façon différée sur le fondement des dispositions de l'article 163-O-A ; que les moyens de M. A tirés de ce que ses revenus de l'année 2005 ne présenteraient pas un caractère exceptionnel ou de ce qu'il aurait été victime des retards mis par son employeur à lui verser sa rémunération sont à cet égard inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les mémoires et pièces enregistrés sous le n° 10MA03098 sont rayés des registres du greffe et rattachés à la requête enregistrée sous le n° 10MA02869.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée à Me Rebufat et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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Nos 10MA02869, 10MA03098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02869
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Étalement des revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET REBUFAT et ASSOCIES ; CABINET REBUFAT et ASSOCIES ; CABINET REBUFAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-12;10ma02869 ?
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