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17/05/2011 | FRANCE | N°08MA05155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2011, 08MA05155


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 18 mars 2009, présentés par la société civile professionnelle d'avocats Delage-Arena pour Mlle Barbara A, élisant domicile ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601161 rendu le 17 octobre 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à l'indemniser des préjudices qu'elle subit à la suite du traitement d'orthodontie qu'elle y a suivi de 1992 à 1996 ;

2°) de dire que la respo

nsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée et de désigner un expert p...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 18 mars 2009, présentés par la société civile professionnelle d'avocats Delage-Arena pour Mlle Barbara A, élisant domicile ... ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601161 rendu le 17 octobre 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à l'indemniser des préjudices qu'elle subit à la suite du traitement d'orthodontie qu'elle y a suivi de 1992 à 1996 ;

2°) de dire que la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée et de désigner un expert pour fixer le préjudice subi ;

3°) condamner d'ores et déjà le centre hospitalier de Cannes à lui verser une somme prévisionnelle de 120 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Barbara A interjette appel du jugement rendu le 17 octobre 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Cannes à l'indemniser des préjudices subis consécutifs à un traitement d'orthodontie qu'elle a suivi de 1992 à 1996 dans cet établissement ;

Considérant que l'exception de prescription quadriennale n'a pas été opposée en première instance par l'ordonnateur du centre hospitalier de Cannes, mais par son avocat ; qu'elle n'a ainsi pas été régulièrement opposée à la requérante ; qu'elle ne saurait être opposée pour la première fois régulièrement en appel et ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle A, les premiers juges, s'appuyant sur le rapport émis le 27 octobre 2006 retraçant l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nice, ont estimé que le traitement dentaire subi par l'intéressée aurait été indispensable, n'aurait pu être interrompu et ne présentait pas d'autre alternative thérapeutique ; que ces affirmations sont toutefois contredites par les articles scientifiques que l'appelante a versés au dossier ; que, dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier ne conteste pas avoir omis d'informer Mlle A de risques inhérents au traitement d'orthodontie pratiqué, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer, en toute connaissance de cause, sur les conclusions de l'appelante ; que par suite, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise dans les conditions et aux fins précisées ci-après :

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A, procédé à une expertise médicale contradictoire avec le centre hospitalier de Cannes par un expert en vue :

- en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de Mlle A, notamment du rapport d'expertise déjà rendu, ainsi que de tous résultats d'examens médicaux, d'entendre les parties et tout sachant, et d'examiner Mlle A ;

- en deuxième lieu, de décrire l'état de Mlle A lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Cannes pour des soins d'orthodontie, et d'indiquer le traitement entrepris et les soins reçus pendant la période où elle a été suivie par cet établissement, en précisant notamment s'ils étaient indispensables, conformes aux données de la science à la date des faits et adaptés à son état ;

- en troisième lieu, de réunir tous éléments permettant à la Cour d'apprécier si, compte tenu des données de la science à la date des faits, d'éventuelles fautes commises à l'occasion des soins pratiqués, parmi lesquelles le défaut d'information relevé par les premiers juges, ont été de nature à aggraver les séquelles auxquelles son état initial exposait Mlle A et, dans l'hypothèse où ces séquelles auraient été aggravées, de fixer la perte de chance subie par l'intéressée de se soustraire aux risques qui se sont réalisés ;

- en quatrième lieu, de préciser si l'état de santé de Mlle A peut être considéré comme consolidé et, dans l'affirmative, d'en fixer la date ;

- en cinquième lieu, de décrire la nature et l'étendue des séquelles dont elle reste atteinte, et de rechercher et de quantifier tous les éléments de préjudice pouvant, le cas échéant, être regardés comme directement et exclusivement imputables à des manquements commis par le centre hospitalier de Cannes (déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice d'agrément, douleurs endurées, préjudice esthétique, préjudice moral, préjudice d'établissement, traitements actuels et futurs, préjudice professionnel et financier, et autres) ;

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment.

Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge de Mlle A.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A, au centre hospitalier de Cannes, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 08MA05155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05155
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DELAGE-ARENA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-17;08ma05155 ?
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