La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2011 | FRANCE | N°09MA00888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2011, 09MA00888


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Goguel, Monestier, Vallette, Viallard et Associés pour

M. Ian A, élisant domicile au cabinet de son conseil ... ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604876 rendu le 15 janvier 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de la commune de Marseille, l'a condamné à verser à cette collectivité la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la méconnaissance de ses obligations contractuelles ;

2°) d

e le décharger de toutes les sommes qu'il a été condamné à verser à la commune de Mars...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Goguel, Monestier, Vallette, Viallard et Associés pour

M. Ian A, élisant domicile au cabinet de son conseil ... ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604876 rendu le 15 janvier 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de la commune de Marseille, l'a condamné à verser à cette collectivité la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la méconnaissance de ses obligations contractuelles ;

2°) de le décharger de toutes les sommes qu'il a été condamné à verser à la commune de Marseille et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par l'irrégularité de la rupture anticipée de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Delaplace, substituant la société d'avocats Mauduit Lopasso associés, pour la commune de Marseille ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 15 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à la commune de Marseille 15 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour celle-ci de la méconnaissance par l'intéressé de ses obligations contractuelles ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Marseille demande que le jugement soit réformé en tant qu'il a limité la condamnation de M. A à un montant inférieur aux 50 000 euros qu'elle avait demandés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Marseille et l'Opéra municipal de Marseille ont, par contrat en date du 2 février 2005, engagé M. A, artiste lyrique britannique, pour une période allant du 8 février au 10 mars 2006 comprenant quatre représentations de Fidelio , prévues les 2, 5, 7 et 10 mars 2006 et précédées des répétitions ; que la commune de Marseille, par l'organisation et la gestion en régie directe de l'opéra municipal assure une mission de service public, dans des conditions exclusives de tout caractère industriel et commercial ; qu'un artiste engagé par elle participe directement à l'exécution d'un service public administratif, même si son engagement est limité à quelques représentations et quel que soit son mode de rémunération ; que par suite, et comme l'ont estimé les premiers juges, d'une part le contrat passé entre M. A et la commune de Marseille est administratif et relève de la compétence de la juridiction administrative, d'autre part M. A a la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, dont les conditions d'emploi relèvent prioritairement des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 et du décret du 15 février 1988 susvisés, à l'exclusion des dispositions du code du travail qui ne sont pas expressément applicables aux agents publics ;

Considérant, en second lieu, que, lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'encontre de l'un de ses agents, contractuel ou non, il lui appartient d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance, et qu'une collectivité publique est irrecevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même ; que, dans ces conditions, il n'appartenait pas à la commune de Marseille d'exercer une action en justice à l'encontre de M. A, agent contractuel, mais seulement d'engager directement, si elle s'y croyait fondée, une procédure de recouvrement à l'encontre de l'intéressé ; qu'ainsi, la demande présentée par la commune de Marseille devant le tribunal administratif de Marseille étant irrecevable, la demande reconventionnelle présentée par M. A devant le même tribunal l'était également ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement et de rejeter toutes les demandes présentées par les parties devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droit ; qu'ainsi les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour constate la prescription de la créance dont se prévaut la commune de Marseille à son encontre, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0604876 rendu par le tribunal administratif de Marseille le

15 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille, par la commune de Marseille d'une part, par M. A d'autre part, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées, par la commune de Marseille d'une part, par M. A d'autre part, est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ian A, à la commune de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 09MA00888 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00888
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-17;09ma00888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award