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21/06/2011 | FRANCE | N°09MA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 09MA00256


Vu, I, sous le n° 09MA00256, la requête enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS dont le siège est ZAC de Montimaran 2 rue Valentin Haüy BP 740 à Béziers (34525), par la SCP d'avocats Coste-Berger-Pons-Daudé ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603660 en date du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires des consorts B ;

2°) de rejeter la demande des consorts B ;

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°) de mettre à la charge solidaire de M. Edouard B, M. Patrick B,

Mme Christine B et...

Vu, I, sous le n° 09MA00256, la requête enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS dont le siège est ZAC de Montimaran 2 rue Valentin Haüy BP 740 à Béziers (34525), par la SCP d'avocats Coste-Berger-Pons-Daudé ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603660 en date du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires des consorts B ;

2°) de rejeter la demande des consorts B ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. Edouard B, M. Patrick B,

Mme Christine B et M. François B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10MA01334, la requête enregistrée le 3 avril 2010, présentée pour

M. Edouard C domicilié ..., M. Patrick C domicilié ..., Mme Christine C épouse GUFFROY domiciliée ... et M. François C domicilié ..., par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet et associés ; les consorts C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603660 du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice moral subi du fait du décès de leur épouse et mère et la décision du 26 avril 2006 par laquelle le centre hospitalier de Béziers a opposé un refus explicite à leur demande d'indemnisation préalable ;

2°) de fixer à la somme de 30 000 euros le préjudice moral qu'ils ont chacun subi du fait du décès de Mme B et de condamner le centre hospitalier de Béziers à leur payer à chacun 80% de ce montant correspondant à la perte de chance pour Mme B de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Berger, de la SCP d'avocats Coste-Berger-Pons-Daudé, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS ;

Considérant que le 10 octobre 2002, M. et Mme C, victimes d'un accident de la circulation, ont été transportés au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS ; que Mme C est restée hospitalisée dans cet établissement du 10 au 18 octobre 2002 puis à nouveau admise le 20 octobre suivant en raison d'une importante douleur thoracique ; que son état s'est rapidement altéré et que Mme C y est décédée le jour même à 21 heures ; que, d'une part, le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS relève appel du jugement n° 0603660 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires des consorts C et, d'autre part, les consorts C relèvent appel du jugement n° 0603660 du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur épouse et mère ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 09MA00256 et n° 10MA01334 présentées respectivement pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS et pour les CONSORTS C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 09MA00256 du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS :

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Considérant, d'une part, que le tribunal dans le jugement entrepris, après avoir rappelé les faits et notamment les circonstances de l'accident de circulation dont ont été victimes

M. et Mme C le 12 octobre 2002 ainsi que les traumatismes que cette dernière présentait à son admission au CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, a précisé que les consorts C sollicitaient la réparation de leurs préjudices du fait du décès de Mme C qu'ils imputaient à des négligences fautives de l'établissement public hospitalier qui l'avait pris en charge ; que, d'autre part, le tribunal dans ledit jugement critiqué a écarté la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS tiré de ce que les consorts C avaient été intégralement indemnisés de leurs préjudices dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation au motif que l'indemnité prévue par les dispositions de cette loi n'avait pas pour objet de réparer le préjudice lié aux fautes du service public hospitalier en cause ; qu'ainsi, et dès lors que l'état du dossier ne permettait pas aux juges de première instance de se prononcer sur la demande des consorts C tendant à l'indemnisation de leurs préjudices imputables à d'éventuelles négligences commises par le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS lors de la prise en charge de leur épouse et mère décédée, l'établissement appelant n'est fondé à soutenir devant la Cour ni que les consorts C ne présentaient aucun intérêt à agir, ni que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier présentait un caractère inutile ou frustratoire ; qu'il en résulte que la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts C, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts C au titre des dispositions de cet article ;

Sur les conclusions de la requête n° 10MA01334 des consorts C :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 10 octobre 2002, lors de son admission au CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS en raison d'un accident de circulation, Mme C présentait un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique avec fracture des cinquième, septième et huitième côtes droites et du bassin ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports des expertises diligentées devant le tribunal administratif de Montpellier que Mme C a subi, lors de son admission au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, différents examens radiographiques, hématologiques et cliniques qui n'ont pas permis de révéler l'existence de traumatismes graves, tels une détresse respiratoire, un pneumothorax ou une plaie pariétale de type hémorragique, justifiant un transfert vers un centre hospitalier spécialisé ; qu'il résulte des éléments de l'expertise que Mme C, le jour de son admission au service des urgences, ne présentait aucune insuffisance cardiaque, coronarienne ou respiratoire et que son transfert en service de chirurgie viscérale-urologique, en l'absence de possibilité de transfert en service de chirurgie orthopédique, était exempt de critique et adapté à son état ; qu'ainsi, contrairement à ce que font valoir les consorts C, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que Mme C aurait dû, compte tenu de son état de santé, être admise dans un service de soins intensifs dans les heures qui ont suivies son admission à l'hôpital ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de signe de gravité révélé lors de l'examen clinique initial et lors des soins dispensés au cours du séjour au CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS entre le 10 et le 18 octobre 2002, le tableau clinique présenté par Mme C ne militait pas en faveur de la réalisation d'examens complémentaires ; que notamment, la symptomatologie présentée par l'intéressée, qui ne souffrait d'aucun trouble respiratoire ou vasculaire majeur et présentait une pression artérielle qualifiée de normale, n'imposait la prescription ni d'une tomodensitométrie thoracique ni d'un angio-scanner thoracique dans les vingt-quatre heures suivant son admission ; qu'à supposer même que le décès de Mme C trouve sa cause dans une rupture traumatique de l'aorte, il résulte des conclusions expertales non contredites par les pièces du dossier que seule une lésion des deux premières côtes, outre la violence du choc, aurait permis d'évoquer un risque de dissection aortique alors qu'au cas d'espèce, d'une part, les fractures de Mme C intéressaient trois côtes basi-thoraciques et, d'autre part, cette dernière ne présentait aucune lésion anatomique ou résultant d'un traumatisme pénétrant ; que l'expert a estimé, compte-tenu du contexte évolutif satisfaisant, que la sortie de Mme C du milieu hospitalier à la date du 18 octobre 2002, était licite ; qu'en outre, l'expert n'a relevé, dans ce contexte clinique de variables physiologiques favorables, aucun manquement ou aucune carence dans la prise en charge de l'intéressée ; qu'il s'en suit, que les éléments médicaux du dossier ne permettent pas de retenir une quelconque faute à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS ;

Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, si l'expert a admis que la réalisation d'une radiographie de contrôle le 18 octobre 2002, jour de la sortie de Mme C, aurait permis de s'assurer d'une absence de lésion médiastinale évolutive, il a toutefois relevé l'absence de certitude qu'une telle lésion thoracique ait pu être montrée par le cliché radiographique ; que, d'autre part, les éléments de l'expertise ne permettent pas, en l'absence d'autopsie, de déterminer la cause du décès de Mme C et il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que le décès de l'épouse et de la mère des appelants résulte d'une rupture traumatique de l'aorte ; qu'il s'ensuit que l'absence de réalisation d'une radiographie de contrôle le jour de la sortie de la victime, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été dans les circonstances de l'espèce constitutive d'une perte de chance pour l'intéressée de se soustraire au risque fatal qui s'est finalement réalisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les consorts C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS dans l'instance enregistrée sous le n° 09MA00256 et la requête présentée par les consorts C dans l'instance enregistrée sous le n° 10MA01334 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS dans l'instance n° 10MA01334 et celles présentées sur le même fondement par les consorts C dans l'instance enregistrée sous le n° 09MA00256 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, à M. Edouard C, à M. Patrick C, à Mme Christine C épouse GUFFROY, à

M. François C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers et au ministre travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA00256-10MA013342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00256
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-21;09ma00256 ?
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