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21/06/2011 | FRANCE | N°09MA01297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 09MA01297


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. et Mme Guy A, demeurant ..., par Me Consolin de la société d'avocats Burzio - Consolin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602903 du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Briançon soit condamné à leur verser les sommes de 1 417 270 euros à Mme A en raison des fautes de nature médicale ou dans l'organisation du service commises par la personne publique, de 137 270 euros à Mme A sous forme

de capital, actualisée au taux de 2,5 % jusqu'à l'âge de la retraite à...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. et Mme Guy A, demeurant ..., par Me Consolin de la société d'avocats Burzio - Consolin ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602903 du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Briançon soit condamné à leur verser les sommes de 1 417 270 euros à Mme A en raison des fautes de nature médicale ou dans l'organisation du service commises par la personne publique, de 137 270 euros à Mme A sous forme de capital, actualisée au taux de 2,5 % jusqu'à l'âge de la retraite à 60 ans et de 160 000 euros à M. A en réparation de son préjudice personnel, les intérêts au taux légal à compter du jour de l'enregistrement de leur demande avec capitalisation et tendant à ce qu'il soit ordonné au centre hospitalier de Briançon de produire tout document sur les modalités précises de l'accouchement intervenu en 1990 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner une contre-expertise et de désigner tel expert ou tel collège d'experts qu'il plaira à la Cour avec mission complète en pareille matière ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Briançon à leur payer la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, enceinte de huit mois, a été hospitalisée au centre hospitalier de Briançon le 23 juillet 1990 ; que l'intéressée, qui a ensuite été transférée au service maternité du centre hospitalier le 9 août 1990, a débuté son travail d'accouchement le 12 août 1990, pour accoucher à 20h21 sous péridurale, après avoir subi une épisiotomie tandis que sa petite fille pesant 3,5 kilogrammes faisait l'objet d'une extraction par des spatules de Thierry ;

Considérant que si les requérants soutiennent que Mme A est victime d'incontinences urinaire et fécale à la suite du geste médical opéré après l'extraction de sa fille, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les suites de l'accouchement de Mme A ont été normales, nonobstant la mention dans le dossier médical de fuites urinaires les 3ème et 4ème jours, qui ne démontrent pas, à elles seules, que l'incontinence urinaire dont elle souffre actuellement soit liée aux suites de l'accouchement du 12 août 1990 ; que, par ailleurs et contrairement à ce qui est à nouveau soutenu en appel, aucun élément versé au dossier ne permet d'affirmer que Mme A se serait plainte d'incontinences urinaires entre 1990 et 1994 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les troubles urinaires de l'intéressée ont une origine neurogène et ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l'accouchement ; que l'incontinence fécale de l'intéressée, liée selon elle à une rupture sphinctérienne causée par les gestes médicaux opérés le 1er août 1990, survenue entre quatorze et quinze ans après la date de l'accouchement, ne révèle pas non plus de faute médicale commise lors de l'accouchement de Mme A ; qu'en effet, lors de cet accouchement, il a été pratiqué une épisiotomie ayant pour objet de prévenir les déchirures obstétricales du sphincter ; qu'il n'est nullement démontré que cette épisiotomie, rendue également opportune selon l'expert eu égard au poids de l'enfant, n'ait pas été effectuée selon les règles de l'art, alors au demeurant que Mme A a bénéficié d'une autre épisiotomie en 1994 à l'occasion de son deuxième accouchement ; qu'il suit de là qu'aucune faute médicale à l'origine des troubles de Mme A ne peut être retenue pour engager la responsabilité de l'hôpital public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la contre-expertise sollicitée par les requérants et la caisse RSI PROVENCE ALPES qui présenterait un caractère frustratoire, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande indemnitaire ; que les conclusions présentées par la caisse RSI PROVENCE ALPES en remboursement de ses débours et au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent également qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. et Mme A et de la caisse RSI PROVENCE ALPES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Briançon, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que M. et Mme A et la caisse RSI PROVENCE ALPES demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A et les conclusions de la caisse RSI PROVENCE ALPES sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène A, à M. Guy A, à la RAM GAMEX, à la caisse RSI PROVENCE ALPES, au centre hospitalier de Briançon et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA012972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01297
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BURZIO - CONSOLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-21;09ma01297 ?
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