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05/07/2011 | FRANCE | N°09MA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2011, 09MA01815


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Lacrouts, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601949 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui attribue une allocation temporaire d'invalidité à compter du 9 janvier 1985, enjoigne à l'administration de lui verser le montant de cette allocation, condamne l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi, missionne à titre subsidiair

e un expert pour déterminer son taux d'invalidité, fixer le montant de...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Lacrouts, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601949 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui attribue une allocation temporaire d'invalidité à compter du 9 janvier 1985, enjoigne à l'administration de lui verser le montant de cette allocation, condamne l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi, missionne à titre subsidiaire un expert pour déterminer son taux d'invalidité, fixer le montant de l'incapacité permanente partielle et de l'allocation temporaire d'invalidité et évaluer ses préjudices d'agrément et moral et condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 janvier 2006 portant refus de lui concéder l'allocation temporaire d'invalidité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1086 du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui attribue une allocation temporaire d'invalidité à compter du 9 janvier 1985, enjoigne à l'administration de lui verser le montant de cette allocation, condamne l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi, missionne à titre subsidiaire un expert pour déterminer son taux d'invalidité, fixer le montant de l'incapacité permanente partielle et de l'allocation temporaire d'invalidité et évaluer ses préjudices d'agrément et moral et condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il sollicite l'annulation de ce jugement ainsi que l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 janvier 2006 portant refus de lui concéder l'allocation temporaire d'invalidité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, en se bornant à indiquer que le document intitulé demande d'allocation temporaire d'invalidité ne peut être regardé comme une demande préalable, serait insuffisamment motivé, manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2006 refusant de concéder l'allocation temporaire d'invalidité :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 6 octobre 1960 modifié n'impliqueraient nullement que le fonctionnaire doive toujours être en activité pour bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le ministre de l'intérieur a accordé à M. A, par décision du 25 février 2004, le bénéfice des dispositions de l'article 34.2 in fine de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; que le moyen tiré de ce que la décision du 10 janvier 2006 aurait retiré illégalement la décision créatrice de droits du 25 février 2004 doit dès lors être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de M. A ne sont en tout état de cause pas fondées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demandent au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à l'Etat la somme qu'il réclame au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 09MA018152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01815
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Allocation temporaire d'invalidité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-05;09ma01815 ?
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