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10/10/2011 | FRANCE | N°06MA02025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2011, 06MA02025


Vu l'arrêt en date du 16 février 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a mis hors de cause l'Etat, a rejeté les conclusions de M. et Mme A dirigées contre la commune de Callian sur le fondement de la faute et a, avant de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de la commune de Callian pour dommages de travaux publics, ordonné une expertise en vue d'une part, de déterminer si et dans quelles proportions la configuration du chemin du Grand Pinée a contribué à l'inondation de la parcelle de M. et Mme A, si la réalisation des travaux d'

adduction d'eau potable en 2001 a contribué à la productio...

Vu l'arrêt en date du 16 février 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a mis hors de cause l'Etat, a rejeté les conclusions de M. et Mme A dirigées contre la commune de Callian sur le fondement de la faute et a, avant de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de la commune de Callian pour dommages de travaux publics, ordonné une expertise en vue d'une part, de déterminer si et dans quelles proportions la configuration du chemin du Grand Pinée a contribué à l'inondation de la parcelle de M. et Mme A, si la réalisation des travaux d'adduction d'eau potable en 2001 a contribué à la production des dommages, d'autre part d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les appelants et, enfin, de décrire les travaux nécessaires, soit sur le chemin communal, soit sur la parcelle de M. et Mme A, à la prévention de nouveaux désordres dont les requérants demandent réparation ;

Vu le rapport d'expertise enregistré le 23 mars 2010 ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2010 par laquelle la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 11 906,49 euros ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 juin 2010 et 8 février 2011, présentés pour M. et Mme A qui demandent dans le dernier état de leur écritures à la Cour :

1° de condamner la commune de Callian à leur verser la somme totale de 197 713,60 euros, outre la somme de 30 000 euros à chacun d'eux et, pour la période postérieure au 1er janvier 2011, la somme de 475 euros par mois au titre du trouble de jouissance outre la somme de 500 euros à chacun d'eux pour préjudice moral ;

2° d'ordonner sous astreinte à la commune susnommée de réaliser les travaux préconisés par l'expert ;

3° de condamner la commune aux dépens ;

4° de mettre à la charge de la commune la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Porta, avocat, représentant M. et Mme A et de Me Randon, avocat, représentant la commune de Callian ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour M. et Mme A et de la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2011, présentée pour la commune de Callian ;

Sur la responsabilité de la commune de Callian :

Considérant qu'il est constant que M. et Mme A subissent des inondations répétées de leur propriété, chemin du grand Pinée, à Callian dans le Var ; que, par son arrêt du 16 février 2009 susvisé, la Cour a mis hors de cause l'Etat, a rejeté les conclusions de M. et Mme A dirigées contre la commune de Callian sur le fondement de la faute et a, avant de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de la commune de Callian pour dommages de travaux publics, ordonné une expertise en vue d'une part, de déterminer si et dans quelles proportions la configuration du chemin du Grand Pinée a contribué à l'inondation de la parcelle de M. et Mme A, si la réalisation des travaux d'adduction d'eau potable en 2001 a contribué à la production des dommages, et d'autre part d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les appelants et, enfin, de décrire les travaux nécessaires, soit sur le chemin communal, soit sur la parcelle de M. et Mme A, à la prévention de nouveaux désordres dont les requérants demandent réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise produit à la Cour le 23 mars 2010 que le chemin du grand Pinée dans sa partie la plus proche de la propriété des requérants descend puis remonte, son point le plus bas étant au niveau de la parcelle des intéressés, laquelle se situe en contrebas dudit chemin ; que les terrains situés du coté opposé à celui de M. et Mme A sont plus élevés que celui des intéressés ; qu'il existe ainsi, comme le relève expressément l'expert, trois bassins versants qui convergent au dessus du terrain des requérants ; que toutefois, il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'essentiel des eaux qui provoquent les inondations dont M. et Mme A se plaignent emprunte le chemin communal du grand Pinée, soit dans l'axe du chemin depuis le nord, soit dans l'axe du chemin depuis le sud, soit en le traversant d'ouest en est ; que ledit chemin n'est équipé d'aucun dispositif d'évacuation des eaux pluviales qu'il recueille alors que, de plus, la configuration du chemin contribue à ce que les eaux pluviales en cause ne s'évacue vers l'aval qu'au droit du terrain des intéressés ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que, si les inondations qui causent les dommages dont M. et Mme A demandent réparation ont principalement pour origine la situation naturelle des lieux, l'ouvrage public communal contribue en l'espèce pour un tiers audites inondations et aux dommages qui en résultent ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter la responsabilité de la commune de Callian au tiers des préjudices subis par les requérants et résultant directement des inondations de leur habitation ;

Sur les préjudices :

S'agissant des préjudices matériels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert désigné sur le fondement de l'arrêt susvisé de la Cour, d'une part que l'état de la terrasse n'est pas imputable aux inondations subies, d'autre part que les travaux relatifs au dispositif de traitement des eaux usées et à l'installation électrique rendus nécessaires par les inondations s'élèvent respectivement à la somme de 8 132.80 euros et 7 026.30 euros, et enfin, que M. et Mme A ont également supporté des dépenses directement liées aux inondations d'un montant de 4 125.05 euros pour la chaudière, de 4 529.52 euros pour les pianos et enfin, de 1 024, 73 euros pour diverses dépenses dont il a été justifié ; qu'ainsi, eu égard à la part de responsabilité imputable à l'ouvrage public, il y a lieu de condamner la commune de Callian à verser à M. et Mme A la somme de 8 279,47 euros au titre des préjudices matériels subis ; que, ainsi que le demandent les requérants dans leurs dernières écritures, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2010, date du dépôt par du rapport d'expertise ;

S'agissant des troubles de jouissance et du préjudice moral :

Considérant, d'une part, que M. et Mme A demandent à être indemnisés à compter de janvier 1990 des troubles de jouissance subis en raison des inondations répétées de leur propriété ; que, si ce préjudice est particulièrement intense lors des inondations, le caractère inondable de leur bien cause un préjudice continu ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis depuis janvier 1990 jusqu'à la date du présent arrêt en condamnant la commune de Callian à leur verser, eu égard au partage de responsabilité retenu ci-dessus, la somme totale de 20 000 euros ;

Considérant, d'autre part, que, l'impact psychologique du caractère répétitif des inondations de leur bien n'est pas en l'espèce suffisamment établi pour ouvrir aux intéressés un droit à être indemnisé d'un préjudice moral distinct des troubles de jouissance indemnisés ci-dessus ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise mis à la charge de M. et Mme A par le Tribunal administratif de Nice ainsi que ceux, liquidés et taxés à la somme de 11 906,49 euros, de l'expertise ordonnée par la Cour de céans doivent être mis à la charge de la commune de Callian

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt par lequel la Cour condamne la commune de Callian à indemniser M. et Mme A au titre des dommages résultant de l'écoulement des eaux sur leur propriété, n'implique pas nécessairement que ladite commune soit tenue de réaliser des travaux de nature à mettre fin à ces dommages ; que, par suite, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la cette commune d'exécuter les travaux nécessaires pour assurer un écoulement des eaux non dommageable à leur propriété ne peut être accueillie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Callian demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la commune de Callian une somme de 2 000 euros au titre des frais notamment d'expertise privée exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 0103433 du Tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La commune de Callian est condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 20 000 euros ainsi qu'une somme de 8 279,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2010.

Article 3 : Les frais des expertises ordonnées en première instance et en appel sont mis à la charge de la commune de Callian.

Article 4 : La commune de Callian versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A et les conclusions de la commune de Callian tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à Mme Maryse A, à la commune de Callian et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à l'expert.

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N° 06MA02025

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02025
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP SEBAG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-10;06ma02025 ?
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